Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2511252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Airault Vaquez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décision attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2025.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante indienne née le 16 octobre 1987, est entrée en France le 20 septembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mai 2024. Par un courrier du 6 décembre 2023, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour motif de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 décembre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination :
En premier lieu l’arrêté attaqué vise les dispositions dont le préfet a fait application, en particulier, s’agissant du refus de titre de séjour, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel Mme A… a présenté sa demande. Il mentionne les éléments liés à son état de santé, en particulier la circonstance que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine, et les principaux éléments relatifs à sa situation privée et familiale en considération desquels le préfet a estimé qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour. En outre, le préfet n’était pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, et la circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas, notamment, à quel traitement adapté à sa pathologie Mme A… pourrait avoir accès en Inde, n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation du refus de titre de séjour. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, l’arrêté attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours à Mme A… et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Nièvre a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… en se fondant notamment sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er octobre 2024, au motif que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des certificats médicaux produits par la requérante, établis les 16 décembre 2023 et 12 septembre 2024 par un médecin du service de neurochirurgie du CHU de Dijon, que Mme A… a été opérée en 2021, en Inde, d’un schwannome vestibulaire gauche avec résection incomplète. Le certificat médical le plus récent indique que le résidu tumoral est stable sur l’année écoulée et préconise une surveillance annuelle, avec éventuellement une radiothérapie en cas d’évolution. Ces éléments ne permettent pas d’établir qu’un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d’entraîner pour Mme A… des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, opérant seulement à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme A… a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mai 2024 et que sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été rejetée par l’arrêté en litige du 5 décembre 2024. Par suite, le préfet pouvait légalement prendre à son encontre, sur le fondement des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du même code, une obligation de quitter le territoire français, nonobstant la circonstance que le comportement de Mme A… ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France le 20 septembre 2023, y a sollicité l’asile le 20 octobre 2023, ainsi que la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé le 6 décembre 2023. Si en raison du rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 27 mai 2024 et du rejet de sa demande de titre de séjour par le préfet de la Nièvre par l’arrêté attaqué, la requérante peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en assortissant la mesure d’éloignement prononcée à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, alors qu’il ne ressort pas du dossier et n’est pas même allégué que l’intéressée représenterait une menace pour l’ordre public ou qu’elle se serait soustraite à une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Nièvre a méconnu les dispositions citées au point 8. Par suite, Mme A… est fondée à demander l’annulation de cette décision pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’implique aucune des mesures d’exécution sollicitées. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Nièvre du 5 décembre 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour de Mme A… sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet de la Nièvre.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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