Rejet 3 juin 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 juin 2025, n° 2501638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au même préfet, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard avec délivrance d’un récépissé lui autorisant le séjour et le travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et donc irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant./ Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l’administration auquel est rattaché le volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté précité du 26 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à Mme A par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse indiquée par l’intéressée aux services de la préfecture. Il ressort des pièces du dossier, que cette lettre a été présentée le 30 décembre 2024 sans pouvoir être distribuée, et qu’après une reprogrammation de livraison, un avis de passage du facteur invitant Mme A à retirer le courrier au bureau de poste de son choix a été déposé le même jour à cette adresse. A défaut d’avoir été retiré dans le délai d’instance, le pli a été retourné à l’expéditeur le 20 janvier 2025. Il en résulte que la notification régulière de l’arrêté en cause doit être regardée comme intervenue le 30 décembre 2024. Mme A disposait alors, à compter de cette date, d’un délai d’un mois, pour saisir le tribunal d’un recours contentieux. Il suit de là qu’au 7 mars 2025, date à laquelle la requête de Mme A a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était expiré.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est tardive et donc irrecevable en toutes ses conclusions et qu’elle doit, par conséquent, être rejetée en application des dispositions du 4° et du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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