Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 févr. 2026, n° 2600746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… E…, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de traiter sa demande d’asile comme relevant de la responsabilité de la France dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
– il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 53-1 de la Constitution, du dernier alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. E… ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution ;
– le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– les observations de Me Bouillet, représentant M. E…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, et précise, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, que le requérant, de nationalité turque, aurait dû se voir remettre les brochures A et B en langue turque, qu’il était raisonnable de penser qu’il comprenait, plutôt qu’en français avec traduction orale par un interprète en langue kurde et, s’agissant du moyen d’erreur manifeste d’appréciation, que la famille de l’intéressé, qui compte deux jeunes enfants scolarisés, a fait l’objet de discriminations en Autriche ;
– et les observations de M. E…, assisté de Mme D…, interprète en langue turque, qui indique que sa famille a été victime de racisme en Autriche, ce qui l’a profondément affectée psychologiquement, et qu’il souhaite rester en France dans l’intérêt de ses enfants, qui y sont scolarisés.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant turc né le 17 juillet 1991, déclare être entré en France le 17 septembre 2025. Le 23 septembre 2025, il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile. La consultation du fichier européen Eurodac ayant fait apparaître que l’intéressé avait demandé l’asile en Autrice le 17 septembre 2023, les autorités autrichiennes ont été saisies le 14 octobre 2025 d’une demande de reprise en charge, explicitement acceptée le jour même. Par l’arrêté contesté du 14 janvier 2026, la préfète du Rhône a décidé le transfert de M. E… aux autorités autrichiennes, responsable de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F… G…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026, publié le 12 janvier suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, en l’absence de Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration. Il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée le 14 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit également permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
En outre, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno, affaires C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, lorsque l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l’obligation d’information prévue à l’article 4 de ce règlement ne l’a pas été, le juge national chargé de l’appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l’annulation de cette décision que s’il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d’espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, en dépit de la tenue de l’entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui a déclaré comprendre le kurde, s’est vu remettre le 23 septembre 2025 la brochure « A », intitulée « J’ai demandé l’asile dans un pays de l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », et la brochure « B », intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui constituent la brochure commune mentionnée à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue française, à défaut de traduction officielle existant en kurde. Ainsi, les informations visées au point 1 de l’article 4 de ce règlement ne lui ont pas été données par écrit, dans une langue qu’il comprend. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que ces informations ont été portées à sa connaissance oralement par interprète en langue kurde de la société AFTCom. Le résumé de l’entretien individuel organisé le 23 septembre 2025 en présence du même interprète, que M. E… a signé sans réserve, mentionne, en outre, que l’intéressé a été informé que « sa demande d’asile [était] traitée conformément au règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil » et a déclaré « avoir compris la procédure engagée à son encontre ». Au bas de ce résumé, le requérant a certifié sur l’honneur que l’information sur les règlements communautaire lui avait été remise. Dans ces conditions, M. E… ne peut être regardé comme ayant été privé de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’une part, M. E… n’apporte aucun élément sur les discriminations auxquelles sa famille aurait été confrontée en Autriche. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les autorités autrichiennes, auxquelles la présence de deux enfants mineurs, nés en 2019 et en 2022, a été signalée, ont expressément accepté la reprise en charge de l’ensemble de la cellule familiale le 14 octobre 2025. Dans ces conditions, en l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Autriche, les craintes dont fait état M. E… en cas de transfert vers ce pays ne peuvent être regardées comme établies. Par suite, et en dépit de la scolarisation alléguée des enfants en France, laquelle revêt nécessairement un caractère récent, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant son transfert aux autorités autrichiennes, la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E… demande, au bénéfice de son conseil, sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Bouillet et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voirie ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Défense ·
- Propriété des personnes
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Changement de destination ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Université ·
- Détachement ·
- Réintégration ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Origine ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Absence de proportionnalité ·
- Juge des référés ·
- Stagiaire ·
- Enfant ·
- En l'état
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement ·
- Élève ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Philosophie ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Liberté ·
- Demande
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.