Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2501632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. G A E, désigné dans la décision sous le nom F, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités espagnoles.
M. A E soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025 à 8 h 42, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Riou, magistrat désigné,
— les observations de Me Broisin, représentant M. A E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision attaquée viole l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 en ce que l’agent n’était pas qualifié pour diligenter l’entretien, les paraphes et les initiales ne suffisant pas à attester de cette qualité ;
— les observations de M. A E, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant soudanais né le 11 avril 2004 au Soudan, a présenté le 17 janvier 2025 une demande d’asile auprès de la préfecture du Nord. Ayant reconnu avoir franchi irrégulièrement en premier lieu la frontière espagnole, il a fait l’objet, le 21 janvier 2025, d’une demande de prise en charge par les autorités espagnoles, acceptée le 7 février 2025. Il a par ailleurs été interpellé le 18 février 2025 alors qu’il tentait de rejoindre le Royaume-Uni et placé, le 19 février 2025, en rétention administrative. Par la présente requête, M. A E demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil n° 168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, agente du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. A E a vu ses empreintes digitales relevées à la suite du franchissement irrégulier de la frontière espagnole, de sorte que les autorités espagnoles sont responsables de l’examen de sa demande d’asile et qu’elles ont explicitement accepté sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation », il n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet apposé sur le résumé de l’entretien en cause, que l’entretien dont a bénéficié M. A E le 17 janvier 2025 a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeur d’asile. Le préfet du Nord produit, à l’instance, les éléments permettant d’établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé, et qu’il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du bureau de l’asile de la direction de l’immigration et de l’intégration, précisément identifié, qui en dispose seul. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l’entretien en cause a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités espagnoles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejeteé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. Riou
La greffière,
Signé
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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