Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 8 déc. 2025, n° 2502900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Mejeri, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence et d’insuffisance de motivation ;
- cet acte porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences sur sa situation personnelle ;
- le requérant a déposé une demande d’asile le 22 juillet 2025, pour laquelle il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 octobre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une décision du 12 novembre 2025, rectifiée le 19 novembre 2025, M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu,
- et les observations de Me Lebreton, substituant Me Mejeri, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant guinéen, né le 18 février 2007 à Conakry (Guinée), a été interpellé le 23 juin 2025 par les services de la police aux frontières à Toulon. Il s’est vu notifier le même jour, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire d’un an. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté précité.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… F…, chef du bureau de l’immigration au sein de la préfecture du Var, qui disposait, aux termes de l’arrêté n° 2025/19/MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184 de la préfecture du Var du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, en l’absence de M. E… A…, directeur des titres d’identité et de l’immigration, notamment, les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire. Par suite, et alors que le requérant n’établit pas que M. E… A… n’était pas absent à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que les décisions attaquées, qui ne se bornent pas à faire figurer des cases à cocher, comportent de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans qu’il ne puisse être fait grief au préfet de ne pas avoir précisé le cadre de l’interpellation de M. C… ni le fondement légal de son contrôle d’identité et de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, il ressort du jugement en assistance éducative (placement provisoire) du 27 novembre 2023 que M. C… est entré en France, très récemment, le 19 novembre 2023. Si ce dernier soutient qu’il travaille, étant titulaire d’un diplôme de mécanicien obtenu en Guinée, et qu’il agit au sein de l’association des Restos du cœur, il ne justifie d’aucune de ces allégations, alors qu’il déclare lui-même dans son procès-verbal d’audition du 23 juin 2025, que « c’est les associations qui payent pour moi », ne pas avoir d’activité professionnelle et être « SDF » (sans domicile fixe). En outre, il est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire national, sa mère résidant dans son pays d’origine, et il ne justifie pas davantage d’éventuels liens amicaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. C….
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 (…), lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
7. Si M. C… justifie qu’il a déposé une demande d’asile le 22 juillet 2025, pour laquelle il a été convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 octobre 2025, il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt d’une demande d’asile, postérieurement à l’édiction d’une décision d’éloignement, fait seulement obstacle à son exécution le temps qu’il soit statué sur sa demande, mais n’a, en revanche, aucune conséquence sur sa légalité. Par suite, la seule circonstance invoquée ne saurait caractériser une erreur de droit ni davantage entacher d’illégalité les deux décisions contestées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Mejeri et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. RIFFARD
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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