Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 2405884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2023, 19 mars 2024 et 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Landas, demande au tribunal de prendre toutes les mesures afin de permettre la complète exécution du jugement n° 2000966 du tribunal administratif de Lille du 29 mars 2023.
Par un courrier du 8 septembre 2023, la commune d’Attiches a été invitée à présenter des observations.
Par une ordonnance, en date du 4 juin 2024, le premier vice-président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires, enregistrés les 12 juin et 4 septembre 2024, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune d’Attiches à une astreinte de 200 euros par jour de retard dans la complète exécution du jugement n° 2000966 du 29 mars 2023.
Il soutient que la commune d’Attiches ne lui a pas délivré la déclaration de non-opposition qu’il sollicitait en méconnaissance de l’article 2 du jugement du tribunal.
La commune d’Attiches n’a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin le 8 novembre 2024 sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baillard,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Landas, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. En l’espèce, l’article 2 du jugement n° 2000966 du 29 mars 2023 du tribunal enjoignait au maire de la commune d’Attiches de délivrer la déclaration de non-opposition sollicitée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. M. B indique dans ses écritures que le maire de la commune d’Attiches n’a pas exécuté cette mesure, sans que cela soit contredit par la commune qui n’a pas présenté d’observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin le 8 novembre 2024 sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative et qui est donc réputée acquiescer aux faits. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer à l’encontre de la commune d’Attiches, à défaut pour elle de justifier de l’exécution de l’article 2 du jugement du 29 mars 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 150 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’article 2 du jugement aura été exécuté.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune d’Attiches, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l’article 2 du jugement n° 2000966 du tribunal du 29 mars 2023 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : La commune d’Attiches communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 2 du jugement n° 2000966 du 29 mars 2023.
Article 3 : Le surplus de la demande de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la M. A B et à la commune d’Attiches.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BaillardL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2405884
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