Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2504157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Karila, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe et soutient en outre que l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a constaté que la préfète de l’Aisne n’était ni présente, ni représentée ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 janvier 1995 a été condamné, par un jugement rendu le 26 février 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise, à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 28 avril 2025, la préfète de l’Aisne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine comme étant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°02-2024-174 de la préfecture, la préfète de l’Aisne a donné délégation à M. C, chef du bureau de la nationalité, adjoint la directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, directrice de la citoyenneté et de la légalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle a été édicté l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en cause doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l’Aisne s’est fondée pour fixer le pays à destination duquel M. B sera reconduit en application de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En dernier lieu, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. B résultent de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet et non de la décision en litige, par lequel la préfète de l’Aisne s’est bornée à prendre les mesures qu’implique l’exécution de la décision du juge pénal. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Prononcé le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
O. Monget
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504157
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