Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juil. 2025, n° 2506122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Coquillon demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir, à titre principal, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celle-ci dès lors que le requérant a été convoqué en préfecture, le 5 juin 2025, et subsidiairement, que les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure ;
— et les observations de Me Coquillon, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant syrien né le 2 décembre 1987, serait entré en France le 3 novembre 2016, selon ses déclarations. Le 16 novembre 2016, il s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. B s’est vu délivrer une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 décembre 2017 au 28 décembre 2018 puis a ensuite été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 29 janvier 2021 et, en dernier lieu, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable du 25 mars 2021 au 24 mars 2025. Le 13 juin 2024, M. B a sollicité, auprès du préfet du Val-d’Oise, la délivrance d’une carte de résident valable dix ans sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 12 décembre 2024. Du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande une décision implicite de rejet est née, il a sollicité la suspension de l’exécution de cette décision auprès du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lequel y a fait droit par une ordonnance n° 2506117 rendue le 28 avril 2025. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident.
Sur la naissance d’une décision implicite de rejet :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1, « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1, « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ». L’arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus prévoit qu’à compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées en application de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’effectuent au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d’un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour ou d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande ne peut faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre, fondée sur un dossier complet, à l’expiration du délai de quatre mois.
4. En l’espèce, la demande de délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de M. B devait, en application des dispositions précitées, être effectuée sur le site de l’ANEF, ce qu’a fait le requérant. Il s’est vu remettre, le 13 juin 2024, l’attestation de prolongation d’instruction prévue par les dispositions de l’article R. 431-15-1 du même code et le dossier qu’il a déposé a donc été considéré comme étant complet. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 13 octobre 2024 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande de renouvellement.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense par le préfet :
5. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir, dans son mémoire en défense du 19 juin 2025, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B dès lors que celui-ci a été convoqué en préfecture le 5 juin 2025, une telle convocation dont le but n’est au demeurant pas précisé par le préfet en défense, n’a pas les mêmes finalités que la délivrance de la carte de résident sollicitée par le requérant. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, par un courrier électronique du 8 avril 2025 réceptionné le jour-même, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident née du silence gardé par l’administration sur celle-ci. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet du préfet du Val-d’Oise est insuffisamment motivée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. B mais implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède à un nouvel examen de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a toutefois pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté la demande tendant à la délivrance d’une carte de résident de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Fabas, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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