Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2301226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 13 juillet 2023 et 19 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Plas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Opéra de Limoges a refusé de renouveler son contrat en prolongeant sa limite d’âge d’admission à la retraite ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Opéra de Limoges de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de l’Opéra de Limoges une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— en procédant à l’examen de sa demande de report de l’âge limite d’admission à la retraite sur le fondement de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique et non sur celui de l’article L. 556-2 de ce même code, l’Opéra a commis une erreur de droit ;
— il remplissait les conditions pour obtenir un report de cet âge limite sur le fondement de l’article L. 556-2 de ce code.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, l’Opéra de Limoges, représenté par Me Saint-Supéry, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, subsidiairement que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2025.
Un mémoire a été produit par M. D le 14 mars 2025 qui a été enregistré sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha, premier conseiller,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— les observations de Me Plas pour le requérant et de Me Clémenceau, substituant Me Saint-Supéry, pour l’Opéra de Limoges.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, qui est né le 17 décembre 1954, est un agent public contractuel exerçant ses fonctions pour l’Opéra de Limoges en tant que musicien d’orchestre dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée conclus depuis 2012 sur le fondement du 1° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique. Par un courrier du 27 février 2021, il a sollicité auprès du président de l’Opéra un recul de la limite d’âge de départ à la retraite, en raison d’une paternité de cinq enfants. Par une décision du 3 mars 2021, l’Opéra a fait droit à cette demande en autorisant le renouvellement du contrat de l’intéressé pour une année. Par un courriel du 27 mai 2022, M. C a sollicité un nouveau recul de la limite d’âge pour la saison 2023/2024. Par une décision du 16 juin 2022, l’Opéra de Limoges a rejeté cette demande tout en confirmant à l’intéressé qu’il pourrait prolonger son activité pour la saison 2022/2023. Par un courrier du 1er mars 2023, M. D a de nouveau sollicité un recul de la limite d’âge pour l’année 2023/2024. Par une décision du 6 mars 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le directeur général de l’Opéra de Limoges a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 556-11 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d’âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans ». Aux termes de l’article
L. 556-12 du même code : « La limite d’âge des agents contractuels est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions des articles L. 556-2 et L. 556-3, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat ». Aux termes de l’article L. 556-2 du même code : « La limite d’âge est reculée d’une année par enfant à la charge de l’agent public, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans. / Les enfants pris en compte sont ceux ouvrant droit à l’attribution des prestations familiales et ceux ouvrant droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés ». La notion d’enfant à charge servant à reculer éventuellement les limites d’âge des mises à la retraite par ancienneté est celle des lois et règlements régissant l’attribution à ces derniers des prestations familiales, à la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge de leur emploi. Aux termes de l’article L. 556-3 du même code dans sa version applicable : « La limite d’âge est reculée d’une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit apte à l’exercice de ses fonctions. Ce recul de la limite d’âge limite ne peut se cumuler avec celui prévu à l’article L. 556-2 que si l’un des enfants à charge est atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 mars 2021, alors que l’intéressé était dans sa 67ème année, l’Opéra de Limoges a accepté de reculer sa limite d’âge et de renouveler son contrat à durée déterminée pour la saison 2021-2022. Il ressort de ces mêmes pièces, notamment de la demande de report de limite d’âge formulée par le requérant le 27 février 2021, lequel y indique qu’à " l’âge de 50 ans, [il] était père de 5 enfants () « et que sa demande est faite » dans le cadre d’une paternité d’au moins trois enfants ", que la décision ainsi prise par l’Opéra a été instruite à raison sur le 2ème alinéa de l’article 4 la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, dont les dispositions ont été abrogées au 1er mars 2022 par l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique et ont été reprises à cette même date du 1er mars 2022 à l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique.
4. D’autre part, pour pendre la décision contestée, l’Opéra de Limoges s’est fondé sur le fait qu’un recul de la limite d’âge ayant été accordé à M. D par la décision du 3 mars 2021 sur le fondement de l’existence d’au moins trois enfants vivants au 50ème anniversaire du requérant, le dernier alinéa de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique faisait obstacle à l’octroi d’un nouveau recul de la limite d’âge sur le fondement de l’article L. 556-2 du même code, ayant trait au recul de l’âge limite en raison de la présence d’enfants à charge.
5. Alors que, ainsi que dit au point 3, le recul de la limite d’âge accordé à l’intéressé par la décision du 3 mars 2021 était bien fondé sur le 2ème alinéa de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 susmentionné, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique, qu’il ressort des termes de la décision du 16 juin 2022 que le report accordé au titre de l’année 2022-2023 relevait d’une mesure de faveur, qu’il n’est enfin pas établi ni même soutenu par le requérant que l’un des enfants à charge dont il s’est prévalu à partir de mai 2022 serait atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvrant droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés, l’Opéra de Limoges, constatant que l’intéressé, âgé de 69 ans, avait atteint la limite d’âge, sans possibilité d’un nouveau report au vu du dernier alinéa de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique, était tenu de rejeter la demande présentée par l’intéressé le 1er mars 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais de justice :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Opéra de Limoges la somme demandée par M. D au titre de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l’Opéra de Limoges sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par l’Opéra de Limoges en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Ce jugement sera notifié à M. A D et à l’Opéra de Limoges. Une copie sera transmise à Me Plas et à Me Saint-Supéry.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière,
M. B
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