Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2400088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400088 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Berard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande d’indemnisation du 19 octobre 2023 et capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la chute d’un arbre sur son véhicule le 25 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée au titre du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public que constitue la voie publique sur laquelle se trouvait l’arbre qui a chuté sur son véhicule alors qu’il circulait sur l’échangeur n° 4 de l’autoroute A 630 ; le préfet n’établit pas que l’arbre aurait fait l’objet d’une veille régulière et d’un entretien récent ;
- l’expertise réalisée par son assurance permet d’établir que la valeur de son véhicule qui a été endommagé par la chute de l’arbre était de 2 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Gironde, représenté par Me Grange, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la responsabilité du gestionnaire des voies publiques n’est susceptible d’être engagée que si l’arbre est visiblement en mauvais état et qu’on ait pu facilement prévenir sa chute ;
- l’aspect extérieur de l’arbre ne présentait aucune faiblesse ou maladie apparente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l’article R. 222-19.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan, rapporteure,
- les conclusions de Mme Aude Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 23 juillet 2023, un arbre a chuté sur le véhicule de M. A… alors qu’il circulait sur l’échangeur n°4 de l’autoroute A630, endommageant son véhicule. M. A… a formulé une demande indemnitaire auprès du préfet de la Gironde le 19 octobre 2023. Par un courrier du 7 novembre 2023, cette autorité administrative a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 200 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis en conséquence de cet accident.
Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
D’une part, il résulte de la note PP3-01-01 relative au niveau de service de l’exploitation du réseau routier que des patrouilles quotidiennes doivent être effectuées en vue d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique. D’autre part, il résulte du diagnostic phytosanitaire et de préservation du patrimoine arboricole effectué par la société Fredon Gironde à la demande de la direction interdépartementale des routes Atlantiques, que l’ilot 53 de l’échangeur de l’autoroute A 630, duquel l’arbre a chuté, a été expertisé le 12 octobre, les 4 et 9 novembre 2022. Les experts mentionnent que les arbres situés sur cet ilot sont de grande hauteur et proches de la voierie avec une inclinaison vers la voirie. Ils ont préconisé un abattage à « moyen terme », et dans l’attente de pratiquer une taille de réduction pour limiter la prise au vent. Il ne résulte pas de ce rapport, et en particulier des photographies qui y sont annexées que les arbres étaient visiblement en mauvais état, et notamment pas qu’ils montraient des signes extérieurs d’un quelconque dépérissement ou de pourrissement interne, de fragilité ou de dangerosité ni que leur état d’inclinaison ou de déracinement laissait présager leur chute à court terme, qui aurait dû appeler l’attention des services techniques de l’État. A cet égard, la photographie produite par le requérant permet d’établir que la souche de l’arbre ayant chuté était bien enracinée. Enfin, la circonstance que l’État procède à une priorisation des abattages des arbres dans les secteurs identifiés comme nécessitant une mise en sécurité à court terme n’est pas de nature à caractériser un défaut d’entretien normal de l’ouvrage. Dans ces conditions, l’État doit être regardé comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de l’ouvrage. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la condamnation de l’État à l’indemniser des préjudices subis du fait de la chute d’un arbre sur son véhicule.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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