Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 juin 2025, n° 2418675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 décembre 2024, le 21 février 2025 et le 4 avril 2025, M. E C, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire ;
— elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que le dossier déposé le 19 juillet 2023 était complet ; que le délai de traitement de l’administration a été excessif et qu’un Cerfa en date du 16 juillet 2024 a été transmis aux services de la préfecture le 18 juillet 2024 ; qu’à supposer que l’administration n’ait pas reçu de réponse, cette circonstance est imputable à son seul employeur et ne saurait lui être reproché ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté une condition à la loi alors qu’aucune disposition ne prévoit qu’un avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère conditionnerait le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’était pas tenu de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour au seul motif qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ce dont le préfet n’apporte de surcroît pas la preuve ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que le préfet indique, à tort, qu’il ne serait présent sur le territoire français que depuis un an ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée, notamment au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri lankais né le 22 novembre 1985 à Colombo (Sri Lanka) a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 19 juillet 2023. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A B, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, dans les limites de l’arrondissement du Raincy. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ont été prises à la suite de la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. C. L’intéressé a ainsi pu présenter des observations pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté contesté vise les stipulations et dispositions dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que M. C est entré en France le 15 juin 2019 sans visa et a été mis en possession d’attestations de demandeur d’asile valides du 1er juillet 2019 au 30 novembre 2021, qu’il s’est maintenu sur le territoire français après leur expiration, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée par le préfet du Val d’Oise le 14 septembre 2021, à laquelle il s’est soustrait, qu’il a sollicité le 19 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour, qu’il ne peut se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dès lors que son épouse et ses deux enfants mineurs résident toujours au Sri Lanka et qu’il ne justifie pas d’une insertion particulièrement forte dans la société française, et enfin qu’il ne peut se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». L’arrêté comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le requérant soutient que les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière dès lors que, contrairement à ce qu’indique le préfet, il a déposé le 19 juillet 2023 un dossier complet, incluant un formulaire de demande d’autorisation de travail en date du 7 juillet 2023, et que, à la suite des relances des services préfectoraux en 2024, un nouveau formulaire de demande d’autorisation de travail en date du 16 juillet 2024 a été transmis le 18 juillet 2024 par le cabinet d’expertise comptable de son employeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courriel du 18 juillet 2024 ne comportait comme pièces jointes que le contrat à durée indéterminée du requérant, trois bulletins de paie et une attestation de vigilance, et que l’agent instructeur de la préfecture, qui avait sollicité la production d’un nouveau formulaire par courriels du 28 mai 2024, du 12 juin 2024 et du 3 juillet 2024, a relevé dans un courriel du 18 juillet 2024 que le dossier était incomplet en l’absence de formulaire Cerfa et de la pièce d’identité présentée par le requérant lors de son embauche. Il en ressort également qu’il a de nouveau sollicité l’envoi de ces documents par un courriel du 23 août 2024, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait reçu de réponse. De plus, si le requérant soutient que les services de la préfecture ont estimé que son dossier était complet au cours du mois d’août 2024, il ne verse au dossier aucun élément permettant d’attester de la réalité de ces échanges. Par suite, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que la non-transmission du formulaire Cerfa litigieux soit imputable à son seul employeur, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. D’une part, si le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait conditionner la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’octroi d’une autorisation de travail, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que cette condition ne lui a été opposée que pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du même code. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée en qualité de salarié, le préfet a estimé, ainsi qu’il ressort des termes de l’arrêté litigieux, que le fait d’exercer une activité professionnelle ne permet pas à lui-seul d’octroyer un doit au séjour et que l’intéressé ne justifie ni de motifs exceptionnels ni de raisons humanitaires. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit.
9. D’autre part, M. C se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, où il déclare être entré en juin 2019 et justifie résider depuis, et de son insertion professionnelle en qualité de commis de cuisine en juin et juillet 2020, en qualité de maçon de juillet 2021 à septembre 2022 et en qualité d’employé polyvalent dans la restauration rapide depuis le 19 janvier 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse ainsi que leurs deux enfants mineurs résident au Sri Lanka. Eu égard à la nature et la durée de son emploi et à sa situation personnelle, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il suit de là que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il est soulevé à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est inopérant et doit dès lors être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : /1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier versées par le requérant lui-même que ce dernier a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du préfet du Val d’Oise en date du 11 juin 2021, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été exécutée. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le motif ainsi opposé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 du même code, présente un caractère surabondant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, lequel est au demeurant inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Si le requérant se prévaut de six années de présence en France, où il est entré en 2019, de son intégration professionnelle et de son niveau A2 en français, il ressort des pièces du dossier qu’il a épousé en 2011 une ressortissante sri lankaise qui réside dans son pays d’origine avec leurs deux enfants mineurs ainsi que ses parents et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, et alors même qu’il exerce une activité professionnelle, les décisions contestées n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le requérant était présent en France depuis le 15 juin 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait estimé qu’il ne serait présent sur le territoire français que depuis un an et aurait, ce faisant, entaché sa décision d’erreur de droit doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
19. Indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la catégorie d’étrangers qui ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
20. Le requérant soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision d’éloignement dès lors qu’il devait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
22. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
23. M. C, qui mentionne des menaces subies au Sri Lanka, n’apporte aucune précision quant à la nature des craintes, persécutions ou mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
24. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
25. La décision faisant interdiction à M. C de retourner sur le territoire pendant une durée de vingt-quatre mois, qui vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé est entré en France en 2019, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Ainsi, cette décision répond à l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
26. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. C réside en France depuis 2019, il n’y dispose d’aucune attache familiale, son épouse et ses enfants résidant au Sri Lanka. De plus, il est constant que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 11 juin 2021. Dans ces conditions, et alors même que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a inexactement appliqué les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
27. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
G. Abdat La présidente,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2418675
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