Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2511424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 avril et 9 juin 2025,
M. A… B…, représenté par Me Aslanian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que l’arrêté a été signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2025.
Un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me Aslanian, représentant M. B… ;
- le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 4 juillet 1995 à Rawalpindi, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par une décision du 16 février 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une ordonnance du 8 juillet 2021, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de rejet de sa demande d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 64-2023-10-02 du 2 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, Mme Joëlle Gras, secrétaire générale adjointe de la préfecture, signataire de la décision attaquée disposait, en sa qualité de secrétaire générale de préfecture des Hautes-Pyrénées, d’une délégation, à l’effet de signer tous les actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles L. 611-1 § 4°, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. B… sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas pris en compte le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en date du 19 août 2024 lors de l’édiction de l’arrêté contesté, ce document, qui ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour, n’autorise pas la présence de l’étranger en France même en l’attente d’une décision définitive portant sur le droit au séjour du requérant. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne se serait pas livré à un examen effectif de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 24 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Aslanian et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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