Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 mars 2026, n° 2401343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 8 février 2024 sous le n° 2401343, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention « retraité », ainsi que la décision du 24 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour mention « retraité », valable à compter de la date de sa demande initiale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que les décisions aient été signées par une autorité compétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 426-8 à L. 426-10 et R. 426-2 à R. 426-3 dès lors que ces textes n’exigent pas que le demandeur soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité lorsqu’il réside à l’étranger ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles D254-1 à D254-6 du code la sécurité sociale.
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une ordonnance du 19 février 2024, enregistrée sous le n° 2401878 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nantes le 23 janvier 2024 et des mémoires enregistrés les 7 février et 12 avril 2024, M. A…, demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention « retraité », ainsi que la décision du 24 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention « retraité » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.
Il reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 2401343.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 1er février 1954 à Beni Oulichek (Maroc) de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour mention « retraité ». Sa demande a été transmise par le service des visas du consulat de France à Rabat (Maroc) à la sous-préfecture de Valenciennes. Par une décision du 23 novembre 2023, le sous-préfet de Valenciennes lui a refusé la délivrance de cette carte de séjour. Par un courrier du 24 janvier 2024, le sous-préfet de Valenciennes a rejeté le recours gracieux dont il avait été saisi le 16 janvier 2024. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2301343 et n° 2301878 visées ci-dessus sont dirigées contre les mêmes actes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale et qui, après avoir résidé en France sous couvert d’une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour portant la mention « retraité » d’une durée de dix ans. / Cette carte lui permet d’entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Elle est renouvelée de plein droit. / Par dérogation à l’article L. 414-10 cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle ».
Il ressort des termes des décisions contestées que le préfet du Nord s’est fondé, pour refuser la délivrance de la carte de séjour mention « retraité » demandée par M. A…, sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne disposait d’aucun titre de séjour en cours de validité en France et qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2019 sans retrouver de droit au séjour en France ou obtenu l’annulation de cette décision. Toutefois, en exigeant que M. A… dispose d’un droit au séjour en cours de validité pour pouvoir bénéficier de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « retraité », le préfet du Nord a ajouté une condition non prévue par les dispositions de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a méconnu les dispositions de cet article qui prévoit, à l’inverse, que l’étranger doit avoir établi sa résidence hors de France. Contrairement à ce que le préfet soutient, ces dispositions n’exigent pas de continuité entre la carte de résident et le titre de séjour sollicité. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de droit en lui refusant le titre de séjour sollicité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. A… est fondé à demander l’annulation du refus de délivrance de la carte de séjour mention « retraité » du 23 novembre 2023, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6.
Eu égard aux motifs d’annulation, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 novembre 2023 et du 24 janvier 2024 du préfet du Nord sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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