Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mai 2026, n° 2603900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 10, 11 et 12 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de l’Hérault de lui remettre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais de procédure.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’elle ne dispose d’aucun document pour attester de la régularité de son séjour et que cette situation compromet sa recherche d’emploi ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, la préfète de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Elle expose qu’elle a procédé, le 11 mai 2026, à la prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour jusqu’au 10 août 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que, le 11 mai 2026, postérieurement à l’introduction de sa requête, la préfecture de l’Hérault a produit l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B…, valable du 11 mai au 10 août 2026. Ainsi les conclusions de la requête de Mme B… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Les conclusions, non chiffrées, présentées sur ce fondement par Mme B… doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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