Annulation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 janv. 2024, n° 2300530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 17 mai 2023, le préfet du Finistère demande au tribunal d’annuler la délibération du 6 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Plourin a autorisé la participation de la commune au capital de la société Tredan Heol de Plourin, dédiée à la réalisation, la maintenance et l’exploitation de centrales photovoltaïques au sol, sur toiture ou ombrière.
Il soutient que :
— la commune de Plourin a transféré à la communauté de communes du Pays d’Iroise la compétence concernant la protection et la mise en valeur de l’environnement, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, et n’était, en conséquence, plus compétente pour agir dans ce domaine ;
— la commune de Plourin ne pouvait décider de participer à l’actionnariat d’une société qu’à la condition de détenir la compétence liée à son objet social ;
— la compétence pour aménager, faire aménager et faire exploiter toute installation de production d’énergies renouvelables ayant été transférée à la communauté de communes du Pays d’Iroise par arrêté préfectoral du 26 août 2022, la commune ne pouvait entrer au capital de la société chargée d’assurer la réalisation, la maintenance et l’exploitation de centrales photovoltaïques au sol, sur toiture ou en ombrière, situées sur le territoire communal ;
— les conditions de mise en œuvre de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales ne sont pas réunies pour que la commune de Plourin puisse participer au capital de la SAS Tredan Heol.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la commune de Plourin, représentée par Me Paul Ravetto, conclut au rejet du déféré préfectoral et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la faculté offerte aux collectivités territoriales, par le troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, de participer au capital d’une société commerciale ayant pour objet social la production d’énergies renouvelables n’est pas subordonnée à la détention d’une compétence spécifique ;
— l’exercice de la compétence « aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter, participer ou soutenir toute installation de production d’énergies renouvelables seul ou avec d’autres partenaires, publics ou privés » par la communauté de communes du Pays d’Iroise ne fait pas obstacle à la participation de la commune de Plourin au capital de la SAS Tredan Heol ;
— les dispositions de l’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales autorisent, en tout état de cause, les communes et leurs groupements à agir conjointement en matière de production d’énergies renouvelables.
La procédure a été communiquée à la communauté de communes du Pays d’Iroise qui n’a fait valoir aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
— et les observations de Me Sabatier, représentant la commune de Plourin.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Plourin, a été enregistrée le
18 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 6 septembre 2022, le conseil municipal de la commune de Plourin a décidé d’autoriser la participation de la commune au capital de la société par actions simplifiées (SAS) Tredan Heol de Plourin, dont l’objet social consiste en la réalisation, la maintenance et l’exploitation de centrales photovoltaïques au sol, sur toiture ou en ombrière, situées sur le territoire communal, à hauteur de 48 000 euros, soit 480 actions d’une valeur nominale de 100 euros. Par un courrier du 10 novembre 2022, le sous-préfet de Brest a notamment demandé au maire de la commune de Plourin, au titre du contrôle de légalité, d’inviter le conseil municipal à retirer cette délibération. Compte tenu du refus opposé par le maire de Plourin le 2 janvier 2023, la délibération du 6 septembre 2022 fait l’objet du présent déféré préfectoral.
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve de l’autorisation prévue à l’article 7 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée, les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, sur le territoire des communes qui en sont membres, peuvent, () aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables définies notamment à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, () lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d’énergie et une réduction des pollutions atmosphériques (). « . L’article L. 5211-17 de ce code prévoit que : » Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. () / Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés. / Il entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 (). ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales : « Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d’Etat, toutes participations d’une commune dans le capital d’une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n’ayant pas pour objet d’exploiter les services communaux ou des activités d’intérêt général dans les conditions prévues à l’article L. 2253-2. / () Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l’article L. 811-1 du code de l’énergie par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les communes membres de la communauté de communes du Pays d’Iroise ont transféré à cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ainsi qu’il résulte de l’arrêté préfectoral du 26 août 2022 portant modification de statuts, une compétence exclusive en matière de transition écologique et énergétique et plus particulièrement celle consistant à « soutenir et financer des actions de maîtrise de la demande d’énergie et de production d’énergies renouvelables » et à « aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter, participer et/ou soutenir toute installation de production d’énergies renouvelables seul ou avec d’autres partenaires, publics ou privés. ». Ainsi, à compter du 1er septembre 2022, conformément aux dispositions précitées de l’article
L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, la communauté de communes du Pays d’Iroise était substituée de plein droit aux communes qui en sont membres dans toutes leurs délibérations et actes relatifs à cette compétence en matière de production d’énergies renouvelables. Dans ces conditions, la délibération du 6 septembre 2022 du conseil municipal de la commune de Plourin qui prévoit la participation au capital de la SAS Tredan Heol de Plourin, dont l’objet social consiste en la réalisation, la maintenance et l’exploitation de centrales photovoltaïques au sol, sur toiture ou en ombrière, situées sur le territoire communal, est intervenue dans une matière dont la commune avait décidé de se dessaisir. La commune de Plourin ne saurait ainsi utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales permettent l’exercice d’une compétence partagée des communes et des EPCI s’agissant de la participation au capital d’une société de production d’énergie renouvelable, compte tenu du transfert volontaire et intégral de cette compétence à la communauté de communes du Pays d’Iroise.
5. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 6 septembre 2022 du conseil municipal de la commune de Plourin doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Plourin demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Plourin doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 6 septembre 2022 du conseil municipal de la commune de Plourin relative à la participation de la commune au capital de la SAS Tredan Heol de Plourin est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plourin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Plourin, à la communauté de communes du Pays d’Iroise, à la société Tredan Heol et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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