Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 avr. 2026, n° 2602355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A…, représenté par
Me Betrom, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 juin 2024 prononçant sa révocation, d’enjoindre au maire de la commune de Montpellier de le réintégrer dans un délai de trente jours suivant la décision à intervenir et de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a épuisé ses droits à l’aide de retour à l’emploi depuis le 17 février 2026 et ne perçoit plus que l’allocation de solidarité spécifique d’un montant mensuel de 579,90 euros qui ne lui permet pas de faire face à ses charges, ayant une enfant âgée de 15 ans en garde alternée ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que la matérialité du cumul d’activités qui lui est reproché n’est pas établie et que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre est manifestement disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A…, qui exerçait les fonctions de policier municipal au sein des services de la commune de Montpellier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Montpellier en date du 13 juin 2024 prononçant sa révocation.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour l’application de cet article, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Montpellier a prononcé sa révocation, après l’avis rendu en ce sens par le conseil de discipline le 23 mai 2024 au regard des faits reprochés, M. A… fait valoir qu’il n’a désormais pour seule ressource que l’allocation de solidarité spécifique, d’un montant mensuel de 579,90 euros, qui ne lui permet pas de faire face à ses charges, ses droits à l’allocation de l’aide au retour à l’emploi, qu’il a perçue à compter du 27 juin 2024, étant épuisés depuis le 17 février 2026. Toutefois, d’une part, ainsi que l’a indiqué le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, dans l’instance n° 2600363 dont l’a saisi M. A… le 19 janvier 2026, la circonstance que l’intéressé soit arrivé en fin de droit s’agissant de l’aide au retour à l’emploi n’est pas imputable à l’arrêté du 13 juin 2024 prononçant sa révocation et M. A… ne produit aucune pièce pour démontrer que, durant la période du 27 juin 2024 au 17 février 2026 où il a bénéficié de cette allocation, il aurait entrepris des démarches pour rechercher un emploi qui seraient restées vaines et qui permettraient de considérer que la précarité de la situation financière dont il se prévaut ne résulterait pas de son fait. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence qui résulterait de la sanction de révocation prononcée à son encontre le 13 juin 2024, susceptible de justifier l’intervention du juge des référés dans de brefs délais.
4. ll résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2026
La greffière,
B. Flaesch
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