Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 janv. 2026, n° 2512746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 janvier 2026, M. E… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 24 décembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays d’éloignement à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 11 décembre 2025 le condamnant à une peine d’interdiction de territoire français durant cinq ans ;
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mokrowiecki, avocat, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il soutient également que le requérant pourrait être reconduit en Suisse où il a déposé une demande d’asile ;
- les observations de M. C… assisté de M. D… interprète en langue tamoule.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant indien né le 4 octobre 1994 à Paddukotai (Inde), demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 24 décembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays d’éloignement à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 11 décembre 2025 le condamnant à une peine d’interdiction de territoire français durant cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés aux dossiers. Par un arrêté du 28 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 109 de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A… B…, directeur des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit donc être écarté.
3. La décision en litige mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 11 décembre 2025 condamnant le requérant à une peine d’interdiction de territoire français durant cinq ans. Elle précise également que le requérant est de nationalité indienne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été identifié en tant que demandeur d’asile en Suisse le 23 juin 2022. Les autorités françaises ont saisi le 16 décembre 2025 les autorités de ce pays d’une demande de reprise en charge de l’intéressé qui n’a pas, à la date de la décision contestée, reçu de réponse. En tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui prévoit une reconduite de M. C… en Inde ou dans tout autre pays dans lequel le requérant serait réadmissible.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. M. C… soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays. Il indique au cours de l’audience que « des politiciens » voulaient s’emparer de ses terres et l’ont menacé de mort. Toutefois il n’assortit son moyen d’aucun élément de preuve permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé en audience publique le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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