Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er oct. 2025, n° 2516217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 22 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 25 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 10 avril 2025 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe étrangère de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de réexaminer sa demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite ; la décision a des conséquences sur l’état de santé de son conjoint ; elle prolonge la séparation des époux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite du 25 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 10 avril 2025 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe étrangère de ressortissant français, Mme D… fait valoir que la situation prolonge la séparation des époux et que la décision de refus de visa préjudicie à l’état de santé de son conjoint. Toutefois, alors que le mariage est récent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le les intéressés entretiennent des liens particulièrement stables et intenses. En outre, rien ne s’oppose à ce que M. C… rende visite à son épouse au Sénégal. Aucun élément versé au dossier n’établit que l’état de santé de M. C… se serait gravement détérioré depuis la décision contestée. Dès lors, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. En outre, alors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rendue le 25 juin 2025, la requérante, en ne saisissant le juge des référés que le 18 septembre suivant, doit être regardée comme ayant contribué elle-même à la situation d’urgence dont elle se prévaut aujourd’hui.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme D… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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