Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2501855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Fritsch, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté en date du 19 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé de le remettre aux autorités espagnoles et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de 36 mois, ou, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la durée de cette interdiction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’interdiction de circuler est entachée d’erreur de fait ; son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle porte atteinte à sa liberté de circuler protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 6 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 6 février 1984, de nationalité ukrainienne, est entré en France le 18 mai 2025 sous couvert d’un passeport en cours de validité et d’un permis de séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 22 octobre 2020 au 7 septembre 2025. A la suite d’un contrôle routier sur le péage de Gye (Meurthe-et-Moselle) par les services des douanes de Saint-Avold, il a été placé en garde à vue par les services de la gendarmerie de Toul dans le cadre d’une procédure portant sur des faits de transport, usage, détention, acquisition et importation non autorisés de stupéfiants. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 19 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé de le remettre aux autorités espagnoles, en application de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de 36 mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui bénéficiait, par arrêté du 12 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, d’une délégation de signature de la préfète de Meurthe-et-Moselle à l’effet de signer notamment les décisions relatives à l’éloignement des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition par les services de la gendarmerie nationale en date du 18 mai 2025, que M. A… a déclaré avoir quitté Vinaros en Espagne le 17 mai 2025 à 15h. Alors qu’il a été interpelé le 18 mai 2025 à 5h40 au péage de Gye en Meurthe-et-Moselle en possession de sacs de sport contenant 38 kg d’herbe de cannabis, il a fait usage de son droit au silence en ne souhaitant pas répondre aux questions relatives à la provenance et la destination de cette marchandise et à l’objet de son séjour en France. Lors de son audition administrative, il a déclaré être résident espagnol en transit en France où il ne dispose d’aucune attache et ne pas s’opposer à son éloignement du territoire français. Au vu de ces éléments, alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas inexactement apprécié sa situation en estimant que son comportement présentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public justifiant qu’il lui soit interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir que la décision contestée portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant trois ans fait obstacle à ce qu’il se rende en Allemagne où il dispose d’attaches familiales. Toutefois, alors que sa mère, ses enfants et sa compagne résident en Espagne, et dans la mesure où, ainsi qu’il a été exposé au point 4, son comportement présente une menace pour l’ordre public, la décision contestée, qui ne fait pas obstacle à ce qu’il se rende en Allemagne, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’Etat et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté d’aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Les mesures de police administrative susceptibles d’affecter l’exercice des libertés constitutionnellement garanties doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public.
En l’espèce, la circonstance que M. A… dispose d’un permis de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu’au 7 septembre 2025 ne lui confère pas un droit inconditionnel d’entrer en France ou d’y séjourner. Ainsi qu’il a été exposé au point 4, le comportement du requérant représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté de circuler ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires :
Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de réduire la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, les conclusions en ce sens présentées à titre subsidiaire par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Fritsch.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Thomas Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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