Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente danielian, 16 févr. 2026, n° 2400071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400071 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 janvier 2024 et 14 janvier 2026, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- elle a produit sur son espace personnel une attestation de réussite de sa deuxième année de faculté correspondant au diplôme du DEUG et une attestation de comparabilité via ENRIC-NARIC ;
- l’original d’un diplôme étranger n’est pas un document figurant dans la liste des documents requis ;
- il ne lui a pas été précisé que l’attestation de réussite produite n’était pas recevable.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, qui a déposé le 4 avril 2023 une demande sur la plateforme ANEF en vue d’acquérir la nationalité française, demande l’annulation de la décision du 24 novembre 2024, par laquelle la préfète de l’Essonne a procédé au classement sans suite de sa demande pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
D’une part, aux termes de l’article 40 décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; (…) ». Aux termes de l’article 1 et de l’annexe à l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, certains diplômes obtenus au Maroc sont susceptibles de permettre à leur titulaire de bénéficier de la dispense de production du diplôme ou de l’attestation mentionnée aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Les attestations de comparabilité prévues au a du 10° de l’article 14-1 et au a du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, sont : / 1° Les attestations de comparabilité délivrées par le centre ENIC-NARIC France ; / 2° Ou les attestations de comparabilité délivrées par les autres centres ENIC-NARIC, traduites en français par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse. ».
4. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B…, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le fait que l’intéressée n’avait pas produit l’original de son diplôme étranger, malgré l’invitation qui lui en avait été faite le 28 avril et les 2 et 4 mai 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier et il n’est pas contesté par la préfète qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure, que Mme B… a produit, dès le dépôt de sa demande le 4 avril 2023, une attestation de réussite justifiant d’un diplôme obtenu au Maroc ainsi qu’une attestation de comparabilité de ce diplôme, obtenue auprès d’un centre ENIC-NARIC. Or, dès lors que Mme B… est titulaire d’un diplôme délivré par le Maroc, état qui figure dans la liste fixée par l’arrêté précité du 12 mars 2020 et qu’elle peut justifier de la reconnaissance de leur diplôme par la production d’une attestation de comparabilité, elle était ainsi dispensée de la production de ce diplôme ou de cette attestation, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées du a) de l’article 37-1. Dans ces conditions, c’est à tort que la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation en se fondant sur l’absence de production de son diplôme étranger original.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. Danielian
La greffière
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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