Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 16 mars 2026, n° 2510395
TA Grenoble
Rejet 16 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté énonce avec précision les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'éloignement, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le demandeur ne démontre pas avoir noué des relations personnelles d'une particulière intensité en France et que la préfète a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire sans méconnaître l'article 8.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que la décision d'éloignement n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de son parent, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que le demandeur ne produit aucune preuve des risques auxquels il serait exposé au Mali, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 612-10

    La cour a jugé que la préfète n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant l'interdiction de retour, n'ayant pas été présentée de circonstances humanitaires justifiant son annulation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 16 mars 2026, n° 2510395
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2510395
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 16 mars 2026, n° 2510395