Non-lieu à statuer 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 févr. 2026, n° 2408123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408123 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. D… C…, assisté de sa curatrice, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 mai 2024 en tant que cette décision ne l’a admis à l’aide sociale à l’hébergement qu’à compter du 13 février 2024 et d’enjoindre au département du Nord de l’admettre à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 1er septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le département du Nord conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
M. C… a été admis au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Isabeau de Roubaix à compter du 1er septembre 2022. Une demande d’aide sociale au titre de l’hébergement a été rejetée en raison de l’absence de pièces justificatives. À la suite de son placement sous curatelle renforcée le 7 septembre 2023, une demande de révision de la décision a été présentée au président du conseil départemental du Nord qui, par décision du 7 mai 2024 a admis M. C… à l’aide sociale à compter du 13 février 2024 et a rejeté sa demande pour la période antérieure à cette date.
Postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 27 janvier 2025, M. C… a été admis à l’aide sociale à l’hébergement à compter de son entrée en établissement, soit au 1er septembre 2022. Cette décision fait droit à la demande de l’intéressé dans la présente instance. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction qui sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, assisté de Mme B… A…, sa curatrice, et au département du Nord.
Fait à Lille, le 23 février 2026.
Le président,
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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