Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2510816, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 30 mai 2025 par lequel le préfet du
Val-de-Marne a notamment refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B C soutient que :
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est
remplie au cas d’espèce puisqu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour, même si sa demande était assortie d’un changement de statut ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors que :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que le préfet aurait dû enregistrer sa demande sur tous les fondements permettant la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, notamment professionnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet ne saurait lui reprocher l’absence de transmission d’une autorisation de travail ;
— elle viole l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle viole l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 30 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. » ; enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. A B, ressortissant malien né le
15 avril 2002 à Bamako, était titulaire de titres de séjour successifs dont le dernier a expiré le 19 juin 2024. M. B a alors sollicité le 12 août 2024 le renouvellement de son dernier titre de séjour avec changement de statut, ce qui lui fut refusé par arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 30 mai 2025 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour contenue dans cet arrêté préfectoral.
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. D’autre part, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ». Une demande de renouvellement de titre de séjour faite au-delà du délai fixé par les dispositions précédentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être assimilée à une première demande.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 2, la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B qui expirait le 19 juin 2024 a été enregistrée le 2 août suivant, ainsi qu’il ressort de l’attestation de dépôt délivrée ce même 12 août 2024 par la préfecture du Val-de-Marne, soit au-delà du délai fixé par l’article R. 431-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette demande doit être assimilée à une première demande. Du coup, en application de ce qui a été développé au point 4, l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est plus présumée ; il appartient donc à M. B de la démontrer, ce qu’il ne fait pas dans sa requête. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code.
7. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions de M. B à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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