Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 12 mars 2025, n° 2300839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300839 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2023 et le 26 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 32 395 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 19 décembre 2022, en réparation des préjudices subis en lien avec l’absence de renouvellement par la rectrice de l’académie de Normandie de son dernier contrat de travail à durée déterminée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de renouveler son dernier contrat de travail à durée déterminée se fonde sur ses absences du service pour raisons de santé et pourrait caractériser l’existence d’un détournement de pouvoir lié à la volonté de l’empêcher de bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
- cette illégalité est de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat ;
- le préjudice financier lié au refus illégal de renouveler son dernier contrat de travail doit être évalué à la somme de 10 395 euros ;
- le préjudice lié à la perte de chance de bénéficier d’une titularisation ou d’un contrat de travail à durée indéterminée pendant l’année scolaire 2022-2023 doit être évalué à la somme de 20 000 euros ;
- le préjudice moral subi doit être évalué à la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- la circulaire du 9 septembre 2021 relative à l’identification et aux modalités de protection des agents publics civils reconnus vulnérables à la covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cavelier, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ancienne agente contractuelle de l’Etat, a exercé, au sein de l’académie de Normandie, des fonctions d’auxiliaire de vie scolaire entre 2015 et 2017 puis d’accompagnante des élèves en situation de handicap entre 2017 et 2022. Par un courrier du 29 juin 2022, la directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados l’a informée de l’absence de renouvellement de son contrat de travail arrivant à échéance le 31 août 2022. Le 15 décembre 2022, Mme A… a présenté une réclamation préalable en vue d’être indemnisée du préjudice financier, du préjudice de carrière et du préjudice moral qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité du refus de poursuivre son engagement contractuel. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande, par sa requête, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 32 395 euros en réparation de ces préjudices.
Sur le principe de la responsabilité de l’Etat :
Un agent public qui a été recruté par un contrat de travail à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses, si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
D’une part, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « (…) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de (…) leur état de santé, (…) sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ». Aux termes de l’article 1-5 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, alors en vigueur : « Les actes de gestion pris à l’égard d’un agent contractuel de droit public bénéficiant des garanties mentionnées à l’article L. 111-1 et aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique qui, en application de l’article L. 9 du même code, ne peuvent comporter aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, sont ceux relatifs (…) au non-renouvellement du contrat de cet agent ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de (…) son état de santé, (…) une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l’article 1er est interdite en matière (…) d’accès à l’emploi, d’emploi (…) ». Les dispositions précitées de la loi du 27 mai 2008 sont applicables à toutes les personnes publiques ou privées, ainsi qu’il résulte du I de l’article 5 de la même loi.
Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
D’autre part, aux termes de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : « I. Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants : / – le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire (…) ». Ce dispositif applicable aux salariés du secteur privé, qui a été précisé par voie réglementaire, a été repris et adapté à la fonction publique par deux circulaires de la directrice générale de l’administration et de la fonction publique du 10 novembre 2020 et du 9 septembre 2021. En vertu de la circulaire du 9 septembre 2021 relative à l’identification et aux modalités de protection des agents publics civils reconnus vulnérables à la covid-19, les agents vulnérables sévèrement immunodéprimés pouvaient être placés en autorisation spéciale d’absence s’ils le demandaient et à condition de présenter un certificat médical attestant qu’ils se trouvent dans l’une des situations énumérées par cette circulaire. Ce dispositif avait pour objectif, lorsque la mise en place d’un régime de télétravail n’était pas possible, d’éloigner les agents publics les plus vulnérables à la covid-19 du foyer infectieux que pouvait constituer leur lieu de travail.
En l’espèce, Mme A… soutient que la décision de ne pas procéder au renouvellement de son contrat de travail arrivant à échéance le 31 août 2022 ne repose pas sur un motif tiré de l’intérêt du service mais uniquement sur son état de santé, lequel l’a conduit à bénéficier en 2020, 2021 et 2022 d’autorisations spéciales d’absence accordées par son employeur après transmission de certificats médicaux présentés dans les conditions prévues par les circulaires mentionnées au point précédent. Il résulte de l’instruction, et notamment de la réponse apportée le 16 septembre 2022 au recours gracieux formé par l’agente contre le refus de renouveler son contrat de travail, que cette décision ne repose pas sur sa manière de servir, évaluée positivement, mais sur ses autorisations spéciales d’absence accordées au regard de sa particulière vulnérabilité à la covid-19. Dans ses observations en défense, la rectrice se borne à relever que l’intéressée n’avait aucun droit au renouvellement de son contrat de travail, que l’appréciation de l’intérêt du service peut être très large et que les absences fréquentes de l’agente ne permettaient pas au service de fonctionner normalement et aux élèves en situation de handicap d’être accompagnés. En faisant valoir ces seuls éléments, sans autre précision circonstanciée, l’administration n’établit pas que le refus de reconduire l’engagement contractuel de Mme A… pour l’année scolaire 2022-2023 repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que l’Etat a commis à son égard une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
Lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l’annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d’existence.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui était âgée de 41 ans au terme de son dernier contrat de travail conclu avec la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Calvados a, après avoir été employée pendant deux années par le lycée Charles de Gaulle de Caen comme auxiliaire de vie scolaire, exercé des fonctions d’accompagnante des élèves en situation de handicap pendant une durée de cinq années, pour lesquelles elle percevait un revenu net mensuel d’environ 866 euros pendant l’année scolaire 2021-2022. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A… en lui accordant une indemnité, versée pour solde de tout compte, d’un montant de 9 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme A… la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices subis en lien avec le non-renouvellement fautif de son dernier contrat de travail à durée déterminée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Mme A… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable par la rectrice de l’académie de Normandie. Il y a lieu en outre de faire droit à la demande de capitalisation présentée par l’intéressée à compter du 19 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cavelier, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 9 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 et capitalisation des intérêts à compter du 19 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Cavelier, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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