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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2419612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419612 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre et 18 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution du pouvoir de régularisation du préfet de police de Paris sans fondement textuel à celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, M. A a produit des observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux ;
— et les observations de Me Sun Troya, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain né le 20 mai 1989 à
El Aioun Sidi Mellouk (Maroc), déclare être entré en France le 27 mars 2018. Le 7 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte des stipulations de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du
9 octobre 1987 que « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ».
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce code s’applique sous réserve des conventions internationales. Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié en application des stipulations de l’article 3 de l’accord précité.
6. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. Pour contester la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », M. A, célibataire et sans charge de famille, soutient qu’il vit de façon habituelle et continue en France depuis 2018 et qu’il exerce l’activité professionnelle de poseur menuisier depuis février 2023. Compte tenu de ces éléments, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire, commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article
L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une part, pour les motifs invoqués au point 5 et, d’autre part, en raison de l’absence de dépôt d’une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté, à double titre, comme inopérant.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / () ».
10. Pour les motifs invoqués au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision refusant un titre de séjour à M. A doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision obligeant M. A à quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
A. AMADORI
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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