Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2406770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Bazin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet, qui ne mentionne pas les documents joints à sa demande, n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole additionnel à l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son entrée en France alors qu’elle était mineure et à la scolarité qu’elle y suit ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
— et les observations de Me Bazin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née en 2004, déclare être entrée en France le 23 décembre 2021. Elle a déposé, le 25 mars 2024, une demande de délivrance d’un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale ainsi qu’en sa qualité d’étudiante. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Le préfet de l’Hérault a précisé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il a fondé sa décision refusant la délivrance du certificat de résidence sollicité par Mme A. Ces indications, qui ont permis à la requérante de comprendre et de contester cette décision, constituent une motivation suffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, alors que le préfet n’est pas tenu de faire mention de tous les éléments de fait relatifs à la situation de l’étranger, la circonstance qu’il n’ait pas fait mention de la présence en France de l’ensemble des membres de la famille de l’intéressée ne caractérise ni une insuffisante motivation de sa décision ni un défaut d’examen réel de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour et du défaut d’examen complet de la situation de la requérante doivent être écartés.
3. Il résulte des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : « au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Mme A fait valoir qu’elle est entrée en France avec sa mère en décembre 2021 alors qu’elle était encore mineure, pour y rejoindre son père et ses frères et sœurs, et qu’elle y suit sa scolarité. Elle n’établit toutefois pas sa date d’entrée sur le territoire français, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a été scolarisée qu’à compter du mois de mars 2022. Il ne ressort en outre pas des pièces produites que tous les membres de sa fratrie seraient en situation régulière, la requérante ne contestant pas les mentions de l’arrêté litigieux selon lesquelles sa mère, un de ses frères et ses trois sœurs sont tous en situation irrégulière sur le territoire national. Outre la scolarité qu’elle poursuit, elle ne justifie, par la seule production d’une promesse d’embauche, d’aucune insertion particulière à la société française. Ainsi, eu égard notamment à la durée de son séjour, Mme A, qui est célibataire, sans charge de famille et qui a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit dès lors être écarté.
5. Aux termes du titre III du protocole additionnel de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « . () ». En outre, aux termes de l’article 9 du même accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ». Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la première délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » au titre du titre III du protocole additionnel du même accord est subordonnée à la production, par l’intéressé, d’un visa de long séjour.
6. Il est constant que Mme A est entrée irrégulièrement en France et n’a jamais obtenu de visa long séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations du titre III du protocole de l’accord franco-algérien citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte des motifs tels qu’exposés au point 4, que le préfet de l’Hérault n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de Mme A. Ce moyen doit dès lors également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la motivation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement, et n’implique dès lors pas de motivation spécifique. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut dès lors qu’être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Si l’autorité préfectorale doit tenir compte, pour décider de prononcer une interdiction de retour à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français, et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a apprécié la possibilité d’édicter une telle interdiction en se fondant sur les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir mentionné que l’intéressée ne justifie pas de circonstances humanitaires et procédé à un examen de la durée de son séjour, de sa situation personnelle, de ses liens familiaux en France et de ceux qu’elle a conservés dans son pays d’origine. Contrairement à ce qui est soutenu, une telle motivation est suffisante au regard des exigences des textes précités. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Délibéré à l’issue de l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. EdwigeL’assesseur le plus ancien,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 février 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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