Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mai 2026, n° 2600507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. L’arrêté attaqué, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation du requérant, énonce avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi l’ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle la présence récente en France, ainsi que la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Il mentionne par ailleurs, concernant la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, les motifs sur lesquels il se fonde pour considérer comme établi l’existence d’un risque de fuite. En outre, concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a expressément motivé sa décision prise à l’encontre du requérant au regard de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de ce que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen circonstancié des circonstances de l’espèce avant de prendre les décisions attaquées.
4. En troisième lieu, en se bornant à affirmer que « les pièces du dossier établissent l’existence d’une adresse stable », M. B… n’assortit pas son moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’erreur de fait des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ni n’invoque de faits susceptibles de venir au soutien de ceux tirés de ce qu’elle serait entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée.
5. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B…, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 18 mai 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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