Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2505294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 17 octobre 2025, Mme B… C… D…, représentée par Me Chanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et l’a astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle entre dans le champ de l’admission exceptionnelle au séjour pour un motif tenant à sa vie privée et familiale et il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les observations de Me Chanet, représentant Mme C… D…, et celles de Mme C… D….
Considérant ce qui suit :
Mme F… D…, ressortissante gabonaise née le 19 avril 1966, est entrée en France le 23 décembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Après avoir sollicité la prolongation de son visa, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour pour des raisons tenant à sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er juillet 2025, dont l’annulation est demandée au tribunal, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et l’a astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… E…, cheffe de la section éloignement et contentieux de la préfecture du Morbihan. En vertu d’un arrêté du 26 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 56-2025-044 du même jour, Mme E… bénéficie d’une délégation de signature du préfet du Morbihan à l’effet de signer les décisions en matière de séjour et d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme C… D… déclare s’être maintenue en France en raison de la séparation de son fils et de sa belle-fille et de l’impossibilité pour le premier d’assurer seul la garde de son jeune fils né le 28 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante exerce à titre exclusif l’autorité parentale sur cet enfant et que la mère de l’enfant n’a été autorisée par la juge de la mise en état des affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient qu’à le rencontrer deux fois par mois dans un tiers lieu. Cependant, d’une part, la seule circonstance que son fils n’a pas trouvé de solution de garde pour son enfant, ce qui ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier en l’absence en particulier de documents justifiant de vaines démarches à cette fin, ne constitue, ni une circonstance humanitaire, ni un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autant plus que le fils de la requérante ne justifie pas, par les pièces produites, que ses horaires de travail seraient incompatibles avec la charge d’un enfant les soirs et les week-ends. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante disposerait d’attaches familiales ou personnelles en France, qui ne sont pas établies par les deux attestations produites, autres que son fils, lequel dispose d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 11 août 2025, et son petit-fils, ni qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où vit notamment sa fille. Elle n’établit pas davantage, dès lors notamment qu’elle ne séjourne en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, être insérée dans la société française. Par suite, Mme C… D…, en dépit d’un contexte familial difficile pour son fils, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du même code.
En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… D… est restée irrégulièrement en France afin d’aider son fils, lequel dispose à titre exclusif de l’autorité parentale, pour la garde de son enfant en bas âge. Toutefois, comme cela a été indiqué au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le petit-fils de la requérante ne pourrait être gardé que par sa grand-mère. En outre, la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer l’enfant de son père, titulaire de l’autorité parentale. Dans ces conditions, Mme C… D… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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