Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mars 2026, n° 2602881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602881 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2602881, M. A… D…
dénonce des faits et pratiques constatés lors de la campagne précédant le premier tour des élections municipales qui s’est déroulé le 15 mars 2026 dans la commune de Dourges, s’agissant par exemple de l’utilisation des réseaux sociaux par le maire, l’utilisation de moyens publics à fin de propagande et la pratique des dons en faveur de la population.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au tribunal administratif, saisi en tant que juge de l’élection, de se prononcer sur la régularité des opérations électorales, cet office étant toutefois conditionné par une demande d’annulation de l’élection en cause.
3. En l’espèce, M. B… C… dénonce des faits et pratiques qu’il aurait constatés avant le premier tour de scrutin, s’agissant de l’utilisation des réseaux sociaux par le maire, l’utilisation de moyens publics à fin de propagande et la pratique des dons en faveur de la population.
4. D’une part, le premier tour de scrutin des élections municipales de la commune de Dourges n’a permis d’élire aucun candidat. D’autre part, M. C…, dans sa protestation, ne conclut à la proclamation d’aucun candidat. Ainsi, sa protestation est privée d’objet et, par suite, irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La protestation enregistrée sous le n° 2602760 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… C….
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 18 mars 2026.
Le président du tribunal
signé
Benoist Guével
La république mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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