Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 févr. 2026, n° 2600289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 8 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Châtillon-le-Duc s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de la réhabilitation d’une maison d’habitation et la création d’un logement supplémentaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Châtillon-le-Duc de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon-le-Duc une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et la commune ne saurait se prévaloir d’une contre urgence de nature à renverser cette présomption d’urgence ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, la commune de Châtillon-le-Duc, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Châtillon-le-Duc soutient que les moyens développés par la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 février 2026 sous le numéro 2600279 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Dravigny, représentant M. B… ;
- Me Brocard, représentant la commune de Châtillon-le-Duc.
A l’audience, Me Brocard a produit un extrait du registre de publication des actes de la commune et indiqué qu’elle ferait parvenir dans la journée une attestation d’affichage en mairie de l’arrêté de délégation accordé au signataire de la décision contestée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé le 27 novembre 2025 une déclaration préalable de travaux en vue de la réhabilitation d’une maison d’habitation sise sur la parcelle cadastrée AI 107 sur la commune de Châtillon-le-Duc. Le 8 décembre 2025, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux. M. B… demande la suspension des effets de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
4. La commune de Châtillon-le-Duc, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamnée à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B… le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune de Châtillon-le-Duc au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Châtillon-le-Duc la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Châtillon-le-Duc.
Fait à Besançon, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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