Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 9 mars 2026, n° 2406861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2406861, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a renouvelé son assignation à résidence pour un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Sergent au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- il ne résulte pas d’un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’appréciation de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 25 octobre 2024.
II – Par une requête n° 2502617, enregistrée le 11 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre par arrêté du 7 janvier 2023 ;
2°) de suspendre les effets de ladite obligation de quitter le territoire ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui notifier une nouvelle décision dans un délai de deux mois, l’ensemble de ces mesures sous astreinte de
100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Sergent au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit pour méconnaissance des conditions d’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application desquelles il dispose d’un droit à un titre de plein droit compte tenu du changement dans les circonstances de droit ou de fait, faisant obstacle à la mesure d’éloignement ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation des conditions d’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 12 septembre 1998, entré irrégulièrement en France à la fin de l’année 2020, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire durant un an par arrêté devenu définitif du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 janvier 2023. Par le même arrêté, il a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence de 6 mois qui a été renouvelée à deux reprises pour une même durée du 7 juillet 2023 au 7 janvier 2024 puis du 8 janvier 2024 au 7 juillet 2024. Par la présente requête enregistrée sous le n° 2406861, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
4 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a renouvelé la mesure d’assignation à résidence pour une durée d’un an, soit du 7 juillet 2024 au 6 juillet 2025. Par la présente requête enregistrée sous le n° 2502617, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre par arrêté du 7 janvier 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2406861 et n° 2502617 présentées par M. A… concernent la situation d’un même requérant, il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire prise par arrêté du 7 janvier 2023 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article
L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible à l’étranger auquel est opposé, après deux mois sans réponse à sa demande d’abrogation d’une obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre, une décision implicite de rejet, de solliciter la communication, dans le délai du recours contentieux, des motifs de cette décision. En l’absence de réponse à la demande de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite de rejet se trouve entachée d’illégalité. Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés dans l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naitre si cette décision est implicite.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 1er juillet 2024 dont la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui l’a reçu le 3 juillet suivant, n’a pas accusé réception avec mention des voies et délais de recours, M. A… a sollicité l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre par arrêté du 7 janvier 2023. Le silence gardé par le préfet pendant une période de deux mois sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet le
4 septembre 2024. Par courriel de son conseil reçu le 13 décembre 2024, M. A… a demandé la communication des motifs de cette décision. En l’absence de réponse à cette demande, la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire prise le 7 janvier 2023, est, en application des dispositions précitées, entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, que sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire du 7 janvier 2023 doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté du 4 juillet 2024 portant renouvellement de la mesure d’assignation à résidence pour une durée d’un an :
7. Il ressort des pièces du dossier, qu’en faisant notamment valoir son mariage en janvier 2023 et la naissance de son enfant en novembre 2023, M. A… a formulé auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, le 14 décembre 2023, une demande de titre de séjour ainsi que par courrier du 1er juillet 2024 reçue le 3 juillet suivant, une demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire. Dans ces circonstances, le fait par l’arrêté attaqué du 4 juillet 2024, de reprendre les déclarations de M. A… faites devant les services de police le 7 janvier 2023 relatives à son projet de mariage, soit une situation antérieure de plus d’un an sans tenir compte de son évolution depuis la dernière mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet, ne constitue pas, comme le soutient le préfet en défense, une simple erreur de plume, mais révèle un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A… à la date de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, l’arrêté du 4 juillet 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions en injonction avec astreinte :
9. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 4 juillet 2024 portant assignation à résidence, dont les effets ont expiré à ce jour, n’implique pas de mesure d’exécution. L’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire du 7 janvier 2023 implique qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à un nouvel examen de cette demande et de prendre une décision explicite dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. En revanche, compte tenu de son motif, elle n’implique pas que le préfet des Pyrénées-Orientales délivre à M. A… une autorisation provisoire de séjour et que soient suspendus les effets de la mesure d’éloignement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, à verser à Me Sergent, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat relative à l’aide juridique, une somme de 1 200 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a renouvelé l’assignation à résidence pour un an de M. A… est annulé.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté la demande de M. A… tendant à l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du
7 janvier 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la demande de M. A… d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 7 janvier 2023 et de prendre une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Sergent au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des requêtes n° 2406861 et 2502617 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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