Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2505724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. D… C…, représenté par Me Badaoui-Arib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est issue d’une procédure irrégulière en l’absence de convocation devant la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est issue d’une procédure irrégulière en l’absence de convocation devant la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2026 à 12 h.
Par une décision du 7 avril 2026, la demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les observations de Me Badaoui-Arib, représentant M. C… et celles de M. C… lui-même.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant congolais né le 7 juillet 1974 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire français en octobre 2006. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des étrangers et des apatrides le 29 septembre 2006, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 27 juillet 2007. Le 11 mai 2011, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il a bénéficié du titre de séjour sollicité, valable du 7 septembre 2012 au 6 septembre 2013 et renouvelé jusqu’au 3 février 2021. Il a sollicité, le 10 juin 2021, auprès du Préfet du Nord, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 5 mai 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, un pli est régulièrement notifié soit lorsqu’il est distribué soit lorsqu’il est réexpédié si son destinataire ne l’a pas retiré dans le délai de quinze jours. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a, contrairement à ce qu’il soutient, été convoqué à la commission du titre de séjour, que la convocation n’a pas été retirée dans un délai de quinze jours, et qu’elle a été retournée le 10 février 2025 revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, le moyen tiré d’un défaut de convocation régulière devant la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 février 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-55 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. Guillaume Afonso, secrétaire général adjoint, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C…. Par suite, ce moyen doit être également écarté.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré d’un défaut de convocation régulière devant la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. En l’espèce, M. C…, né le 7 juillet 1974 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire français en octobre 2006. S’il est constant qu’il est père d’un enfant français mineur, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il vive avec son fils ni qu’il participe à son entretien ou son éducation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que le requérant a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement avec ou sans sursis, entre 2008 et 2020, pour des faits de violence sur un mineur de quinze ans suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en récidive, d’outrage sur une personne chargée de mission de service public, de rébellion et de vol et enfin d’outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sûreté du transport. Le préfet du Nord reproche par ailleurs à M. C…, ce qu’il ne conteste pas dans ses écritures, d’avoir commis des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et d’agressions sexuelles sur mineur de quinze ans le 27 juin 2007, de vol avec violences ayant entraîné une interruption temporaire de travail de moins de huit jours le 18 novembre 2009 et le 5 février 2012, de violences volontaires par conjoint ou concubin avec interruption temporaire de travail de moins de huit jours le 18 novembre 2009, de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 18 mars 2015, d’atteinte sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans commise par une personne ayant autorité sur la victime le 9 juillet 2015, de détention d’emploi non autorisé de stupéfiants le 14 novembre 2020 et de violence sur une personne chargée d’une mission de service public suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours le 21 décembre 2020. Son comportement représente ainsi une menace pour l’ordre public. Il ne justifie par ailleurs pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il est dépourvu de tout lien avec la République démocratique du Congo où il a résidé jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième lieu, par la seule attestation produite, le requérant n’établit pas qu’il ait contribué ou qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils. Par suite, il ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
14. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 février 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-55 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. Guillaume Afonso, secrétaire général adjoint, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 présentées par M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à M. B… A…, curateur de M. C….
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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