Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 nov. 2025, n° 2403168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 12 septembre 2024, M. D… C… et Mme B… C…, représentés par Me Belaïche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année 2024-2025 de leur enfant A… C…, et la décision du 5 juillet 2024 par laquelle l’Académie de Montpellier a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à l’Académie de Montpellier de délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Académie de Montpellier une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 24 octobre 2025, M. et Mme C… déclarent se désister purement et simplement de leur requête et maintiennent leur demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ;
2. Par un acte, enregistré le 24 octobre 2025, M. et Mme C… ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Académie de Montpellier la somme, au demeurant non justifiée, que demandent les requérants au titre de l’article L. 761-1.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme C….
Article 2 : les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Mme B… C… et à l’Académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 25 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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