Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2501211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. E A C, représenté par Me Kamdem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure ; elle a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet du Gard ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des conditions définies à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. A C.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lahmar et les observations de Me Moussavou, substituant Me Kamden, avocat de M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant comorien, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, par arrêté du 28 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du même jour, le préfet du Gard a accordé à Mme B D, directrice du service des migrations et de l’intégration de cette préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 6 mars 2025 mentionne les considérations utiles de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il prononce, de sorte que le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet du Gard a procédé à un examen particulier de la situation de M. A C.
4. En troisième lieu, d’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige.
5. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 mars 2025, M. A C a été auditionné par les services de police concernant son droit au séjour en France et qu’à cette occasion, il a été invité à présenter des observations concernant l’éventuelle édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre. En tout état de cause, le requérant ne démontre pas qu’il disposait d’informations qui, si elles avaient été portées à la connaissance de l’administration, auraient pu influer sur le sens de la décision contestée. Il n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendu.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A C affirme être entré sur le territoire français en 2020, les pièces qu’il produit ne permettent pas de l’établir. Par ailleurs, la circonstance qu’il soit en couple avec une concitoyenne, dont il n’est pas démontré qu’elle disposerait actuellement d’un droit au séjour en France, et que cette union ait donné naissance à un enfant né sur le territoire français le 25 février 2024, ne permet pas de démontrer qu’il y aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux. M. A C ne justifie, enfin, d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni davantage qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Gard a, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A C, examiné sa situation au regard des quatre critères définis à l’article L. 612-10 précité.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’exposé au point 8, M. A C ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français, où il ne démontre pas résider depuis 2020 comme il le soutient. Dès lors, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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