Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2026, n° 2512625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 19 décembre 2025 et le 15 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler les décisions par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié des indus d’allocation logement familiale, allocation de soutien familial, prime de Noël, prime d’activité et de revenu de solidarité active pour un montant total de 14 202,06 euros.
Une demande de régularisation a été adressée le 24 décembre 2025 à Mme A… lui demandant de produire les décisions rendues par l’administration sur ses « recours administratifs préalables obligatoires » ou, si l’administration n’avait pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de ces demandes auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. En l’espèce, Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié des indus d’allocation logement familiale, d’allocation de soutien familial, de prime de Noël, de prime d’activité et de revenu de solidarité active pour un montant total de 14 202,06 euros. Or, en dépit de la demande de régularisation du 24 décembre 2025, dont elle a accusée réception le 26 décembre 2025 et si Mme A… a produit des pièces enregistrées le 15 janvier 2026, elle n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit les décisions prises sur ses « recours administratifs préalables obligatoires » ou la preuve que des recours administratifs préalables obligatoires avaient été présentés contre ces décisions. Ces courriers comportaient la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation. Par suite, les conclusions de Mme A…, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et peuvent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 28 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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