Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 24 févr. 2026, n° 2600477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 septembre 2025, N° 2504688 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et trois mémoires en production de pièces enregistrés les 20 janvier, 30 janvier, 31 janvier et 19 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’ordonner au préfet de la Gironde de lui attribuer un logement adapté à ses besoins conformément à la décision de la commission de médiation de la Gironde en date 13 février 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices nés de l’inexécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle reste sans proposition de logement et demeure avec les membres de sa famille, soit 7 personnes, dans un logement insalubre ; son enfant en bas âge est constamment malade ;
- elle attend un nouveau logement depuis 6 ans.
- son logement actuel affecte la santé de sa famille ;
- l’humidité et la moisissure ont causé la perte de nombreux biens ; elle est affectée moralement.
La requête a été communiqué au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Le 19 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité, d’une part, des conclusions indemnitaires qui n’ont pas été précédées de la présentation d’une réclamation préalable auprès de l’administration conformément aux exigences de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, d’autre part, des conclusions à fin d’injonction comme étant dépourvues d’objet, dès lors que le tribunal s’est déjà prononcé par jugement n° 2504688 du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le jugement n° 2504688 du tribunal administratif de Bordeaux du 29 septembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2026 à 9 heures 30.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 février 2025, la commission de médiation de la Gironde, en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a reconnu Mme B… prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type « T5+ accessible ». Par jugement n° 2504688 du 29 septembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au préfet de la Gironde de proposer à Mme A… B… un logement, conformément à la décision de la commission de médiation du 13 février 2025, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Par la présente requête, Mme B…, doit être regardée comme demandant au tribunal de faire exécuter la décision de la commission de médiation et de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices à raison de l’inexécution de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l’administration rejetant une réclamation indemnitaire de Mme B…, qui ne justifie pas avoir formé une telle demande auprès de l’administration, les conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur la demande d’exécution de la décision de la commission de médiation :
4. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive (…) ».
5. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées pour faire exécuter la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Gironde du 13 février 2025 qui l’a reconnue comme prioritaire selon les modalités rappelées au point 1.
6. D’une part, il y a lieu de relever que la requérante a déjà formé un tel recours, seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation, sur lequel le tribunal s’est précisément prononcé par le jugement n° 2504688 du 29 septembre 2025 susvisé en enjoignant au préfet de la Gironde de lui proposer un logement dans un délai de 3 mois. Il appartient au préfet de la Gironde de pourvoir à l’exécution de ce jugement devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation sont irrecevables comme dépourvues d’objet. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
7. Mais d’autre part, il n’est pas contesté que l’injonction prononcée par le jugement n° 2504688 du 29 septembre 2025 n’a pas été exécuté malgré l’expiration du délai imparti à l’autorité administrative. Par suite, il y a lieu d’assortir cette injonction, qui demeure exécutoire, d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er avril 2026.
DÉCIDE :
Article 1er : L’injonction prononcée par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2504688 du 29 septembre 2025, qui demeure exécutoire, est assortie d’une astreinte de 500 euros par mois entier de retard courant, en l’absence d’exécution de cette injonction, à compter du 1er avril 2026.
Article 2 : Jusqu’à sa liquidation définitive, l’astreinte faisant l’objet de l’article 1er sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la ministre chargée du logement et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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