Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2202412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 13 juin 2025, M. B C, représenté par la société d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 29 juillet 2022 émis par le maire de la commune de Pons au titre du remboursement de la somme de 166 371,02 euros correspondant aux travaux réalisés d’office dans le cadre d’une procédure de péril imminent en application de l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) d’annuler la lettre de relance émise le 25 août 2022 par le centre des finances publiques de Jonzac ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pons une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire du 29 juillet 2022 est entaché d’un vice de forme en ce qu’il ne mentionne pas le prénom et la qualité de son signataire ; par ailleurs, le signataire du titre de recette n’est pas le même que le signataire du bordereau de titre de recette en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— le titre contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la procédure de péril est illégale dès lors qu’il n’a pas été rendu destinataire des arrêtés de péril des 12 février 2021 et 10 mars 2021 ni des rapports d’expertise des 12 et 26 février 2021, que l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’a pas été sollicité avant la démolition de l’immeuble en méconnaissance de l’article R. 511-4 du code de la construction et de l’habitation et, enfin, que le délai prescrit par lesdits arrêtés pour procéder à la démolition de l’immeuble était insuffisant ;
— les travaux prescrits par les arrêtés de péril excèdent les mesures qui étaient nécessaires pour faire cesser le danger en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation ; par ailleurs, il n’est pas établi qu’une procédure de mise en concurrence ait été réalisée, préalablement à l’engagement des travaux ;
— la créance n’est pas exigible faute pour la commune de justifier du règlement effectif des factures produites à l’appui du titre exécutoire ;
— à titre subsidiaire, il ne peut être solidairement tenu au paiement des sommes correspondant aux coûts des mesures exécutées d’office par la commune dès lors que l’obligation de payer incombant à chaque indivisaire ne saurait excéder ses droits dans l’indivision ;
— la décharge des sommes doit être prononcée en raison de l’illégalité du titre exécutoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, la commune de Pons, représentée par la SELAS Elige Bordeaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la lettre de relance du 25 août 2022 adressée à M. C ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gey, représentant M. B C, et de Me Grossin, représentant la commune de Pons.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est propriétaire en indivision avec son père et son frère d’un immeuble à usage d’habitation et commercial situé au n° 2 rue Pasteur à Pons (Charente-Maritime). Par deux arrêtés datés des 12 février 2021 et 10 mars 2021, le maire de la commune de Pons a prescrit au père de M. B C de prendre toutes mesures afin de mettre fin aux périls graves et imminents engendrés par cet immeuble pour la sécurité publique engendré par cet immeuble. La commune de Pons a assigné l’indivision C devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes, qui l’a autorisée par, une ordonnance du 15 juin 2021, à faire procéder d’office aux travaux de déconstruction et renforcement aux frais de l’indivision. La commune de Pons a notifié à M. B C un titre exécutoire daté du 29 juillet 2022 d’un montant de 166 371,02 au titre de ces frais de démolition. Le 25 août 2022, le service de gestion comptable de Jonzac lui a adressé une lettre de relance. Par la présente requête, M. C demande l’annulation du titre exécutoire du 29 juillet 2022 et de la lettre de relance ainsi que la décharge totale des sommes mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la lettre de relance :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. () ».
3. La lettre de relance par laquelle le comptable public invite une personne visée par un titre exécutoire à s’acquitter de la somme ne constitue pas, en tout état de cause, un acte faisant grief. Par suite, les conclusions dirigées contre la lettre du 25 août 2022 par laquelle le centre des finances publiques de Jonzac a adressé à M. C une lettre de relance sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
4. En premier lieu, par un arrêté du 28 mai 2020, régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité le 30 mai 2020, Mme A D, première adjointe au maire de la commune de Pons, a reçu délégation de signature à l’effet de signer notamment tous les actes en matière financière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du titre de recette en litige doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées () « . Aux termes de l’article L. 212-1 du même code : » Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () « . Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : » 4° () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ".
6. Il résulte de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où ses deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
7. Dès lors qu’en l’espèce, l’ampliation du titre de recette a été signé par Mme D, première adjointe, la circonstance que le bordereau de titre de recette aurait été signé par une autre personne, en l’espèce le maire lui-même, est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le titre de recette en litige a été notifié à M. C accompagné d’un courrier daté du 1er août 2022 signé par Mme A D, qui indiquait bien son prénom et sa qualité, à savoir celle de première adjointe au maire de Pons. Le requérant disposait donc d’éléments suffisants pour identifier le signataire du titre de recette. Par suite, le moyen tiré de ce que l’acte en litige est entaché d’un vice de forme doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :
8. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception d’illégalité n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
10. En l’espèce, il est constant que les arrêtés de péril des 12 février 2021 et 10 mars 2021 ont été seulement notifiés au père de M. B C. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de Pons a assigné l’ensemble de l’indivision C par actes d’huissier délivrés le 17 mai 2021, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes, afin de se voir autoriser à faire procéder d’office à la démolition de leur immeuble. Dans ces conditions, M. B C, qui a ainsi eu connaissance des arrêtés de péril au plus tard le 17 mai 2021, ne pouvait soulever par voie d’exception leur illégalité que dans un délai raisonnable courant jusqu’au 18 mai 2022, date d’expiration du délai de recours. En l’absence de recours, administratif ou contentieux, ces arrêtés étaient devenus définitifs à la date à laquelle M. C a introduit sa requête devant le tribunal. Il s’ensuit que le requérant n’est pas recevable à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité des arrêtés des 12 février 2021 et 10 mars 2021 devenus définitifs. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité de ces arrêtés doivent être écartés.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.511-11 du code de l’habitat et de la construction : « () / L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction / () ».
12. D’une part, si le requérant soutient que les travaux prescrits par les arrêtés de péril excèdent les mesures qui étaient nécessaires pour faire cesser le péril, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, il n’est pas fondé à contester le bien-fondé de ces arrêtés, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, l’exception d’illégalité étant tardive.
13. D’autre part, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose une mise en concurrence préalable pour l’exécution d’office de travaux dans le cadre d’un arrêté de péril imminent. Par suite, la circonstance la société qui a effectué les travaux n’aurait pas été choisie par la commune dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de la créance litigieuse.
14. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire du 29 juillet 2022 était assorti d’une annexe, détaillant l’ensemble des sommes que la commune a acquitté pour la réalisation des travaux de démolition. Le tableau figurant en annexe est complété de l’ensemble des factures afférentes, de sorte que le titre exécutoire indiquait bien les bases de la liquidation. En dépit de ce que soutient le requérant, qui n’apporte pas le moindre élément pour contester sérieusement la matérialité de ces prestations, ces factures suffisent à établir la réalité des travaux effectués sur le bâtiment. Par suite, le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la créance n’est pas exigible faute pour la commune de produire les mandats de paiement.
15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 541-2-1 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’un arrêté pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du présent code concerne un immeuble en indivision, à compter de la notification qui a été adressée aux indivisaires par l’autorité administrative, ceux-ci sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d’office et des frais d’hébergement ou de relogement des occupants. Lorsque, faute d’avoir pu identifier la totalité des indivisaires, l’autorité administrative n’a pas été en mesure de notifier l’arrêté à chacun d’entre eux, la solidarité entre les indivisaires identifiés court à compter de la publication de l’arrêté au fichier immobilier ou au livre foncier () ».
16. Le requérant fait valoir qu’il n’existe aucune solidarité entre les membres d’une indivision, de sorte que la commune de Pons ne pouvait mettre à sa charge l’intégralité de la dette, alors en outre que les arrêtés de péril ne lui ont pas été notifiés. Toutefois, le titre de recette en litige, quand bien même il a été notifié à M. E, est émis au nom de l’indivision C. Par ailleurs, et en tout état de cause, en application des dispositions citées au point précédent, les indivisaires sont solidairement tenus au paiement des sommes correspondant aux coûts des mesures exécutées d’office par la commune, à compter de la notification de l’arrêté de péril. Les arrêtés de péril devant être regardés en l’espèce comme notifiés à l’ensemble des membres de l’indivision C le 17 mai 2021 dans le cadre de leur assignation en référé devant le juge judiciaire, comme il a été dit au point 10, la commune de Pons pouvait légalement décider d’émettre le titre litigieux à l’encontre du requérant pour la totalité des sommes dues par l’indivision qu’il formait avec son père et son frère. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin de décharge.
Sur les frais liés au litige :
18. M. C étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu’il présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Pons.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à la commune de Pons.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Pons.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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