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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2301237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mars 2023, le 28 septembre 2023, le 4 mars 2024 et le 19 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, les sociétés MMA Iard et Villeneuve Distribution, représentées par Me Gosselin, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société MMA Iard la somme de 72 277 euros en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de la société Villeneuve Distribution, assortie des intérêts moratoires à compter du 12 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société Villeneuve Distribution la somme de 3 350 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 12 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de l’État doit être engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, en raison du blocage de l’accès au centre commercial Leclerc lors du mouvement des « gilets jaunes », entre le 17 novembre et le 8 décembre 2018 ;
— elles ont subi un préjudice commercial découlant de la perte de denrées périssables et des frais d’huissier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2023 et le 13 novembre 2023, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que les sommes sollicitées au titre du préjudice commercial soient ramenées à de plus justes proportions.
Il soutient, à titre principal, que la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée et, à titre subsidiaire, que l’évaluation du préjudice faite par les sociétés requérantes doit être conforme aux préjudices réellement subis.
Le tribunal a adressé aux sociétés MMA Iard et Villeneuve Distribution, le 28 août 2025, une demande de pièce pour compléter l’instruction. Cette pièce, enregistrée le même jour, a été communiquée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— et les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Villeneuve Distribution exploite un centre commercial sous l’enseigne E. Leclerc à Villeneuve-sur-Lot. Son assureur, la société anonyme (SA) MMA Iard, l’a indemnisée à hauteur de 72 277 euros, au titre des préjudices causés par plusieurs blocages du centre commercial intervenus entre le 17 novembre et le 8 décembre 2018, s’inscrivant dans le mouvement national dit des « gilets jaunes ». Le 6 décembre 2022, la société MMA Iard et la société Villeneuve Distribution ont adressé au préfet du Lot-et-Garonne une demande indemnitaire préalable, réceptionnée le 12 décembre suivant, laquelle a été rejetée par décision du 10 février 2023. Par la présente requête, les sociétés MMA Iard et Villeneuve Distribution demandent la condamnation de l’Etat à leur verser la somme totale de 75 627 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. () ». Selon l’article L. 412-1 du code de la route : « Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. () ».
3. L’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
4. Il résulte de l’instruction que quatre actions de blocage et de filtrage de la circulation ont été menées, au niveau tant des abords que des entrées du centre commercial à l’enseigne E. Leclerc de Villeneuve-sur-Lot, par plusieurs dizaines de personnes et des véhicules, entre le 17 novembre et le 8 décembre 2018, bloquant ainsi son accès ou, à tout le moins, le contraignant de façon suffisante pour en limiter grandement la fréquentation. Compte de tenu de ces actions, le centre commercial a été contraint de fermer temporairement ou a vu son activité fortement réduite durant quatre jours au cours de cette période. Il en résulte également que ces actions s’inscrivaient dans le cadre d’un mouvement national de contestation annoncé plusieurs semaines avant les faits, notamment sur des réseaux sociaux, et qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers sur l’ensemble du territoire. Il en résulte enfin que ces actions, qui avaient pour motif l’expression d’un mécontentement, n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société Villeneuve Distribution et aux autres personnes affectées par ces blocages. Dans ces conditions les préjudices résultant des actions de ces manifestants doivent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
5. Dès lors, les sociétés MMA Iard et Villeneuve Distribution sont fondées à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur les préjudices de la société MMA Iard :
En ce qui concerne la perte d’exploitation :
6. Il ressort des pièces du dossier que la société Villeneuve Distribution est assurée auprès de la société MMA Iard, pour son propre compte et pour celui de la SARL Boomerang, dont elle exploite la cafétéria, ainsi que de la SAS Sport et Loisirs, pour le compte de laquelle elle est locataire occupant unique du magasin de sport. Le préjudice résultant de la perte d’exploitation pour la société Villeneuve Distribution du centre commercial E. Leclerc, ainsi que de la cafétéria et du magasin de sport, conséquemment aux opérations de blocages menées, a été évalué par rapport d’expertise du 27 août 2019 établi suite à la déclaration du sinistre par la société Villeneuve Distribution auprès de son assureur. Ce rapport suit une méthodologie détaillée tenant compte, d’une part, des effets de consommation par anticipation et rattrapage des jours de blocages et retenant ainsi une « période d’observation » allant du 12 novembre 2018 au 16 décembre 2018 et, d’autre part, de l’évolution de la tendance économique générale en 2017, 2018 et sur les douze mois précédant la période observée, ainsi que de l’évolution du chiffre d’affaires de l’enseigne au titre des années 2017 et 2018. Il permet d’évaluer la perte d’exploitation totale, une fois l’application à la perte de chiffre d’affaires subie d’un taux de marge brute tenant compte des frais variables d’exploitations, à 73 362 euros. Il résulte également de l’instruction que la société MMA Iard a indemnisé la société Villeneuve Distribution à ce titre à hauteur de la somme de 70 342 et a laissé à la charge de l’assuré une franchise d’un montant de 3 350 euros. Au vu de la méthode adoptée, et alors qu’il résulte de l’instruction que les blocages, même temporaires, ont eu un impact sur l’activité en raison de la gêne apportée aux accès et de la dissuasion pour les clients de venir, la circonstance qu’ils n’auraient pas duré toute la journée n’est pas de nature à remettre en cause ce montant. Par suite, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par la société MMA Iard à la somme de 70 342 euros.
En ce qui concerne les frais d’huissier :
7. Par la production du rapport d’expertise précité, la société Villeneuve Distribution établit avoir exposé une somme totale de 1 935 euros correspondant aux honoraires de l’huissier requis pour constater les blocages des accès du centre commercial ainsi que les marchandises perdues. Par ailleurs, il résulte de la quittance subrogatoire de 2021 que la société MMA Iard a remboursé à son assuré cette somme. Le recours à un huissier de justice découlant directement de la survenue des attroupements dans le périmètre de l’établissement exploité par la société Villeneuve Distribution et de la nécessité d’en établir la réalité et l’impact, une indemnité de 1 935 euros sera versée à la société MMA Iard, subrogée dans les droits de la société Villeneuve Distribution, au titre de ce poste de préjudice.
8. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la société MMA Iard, subrogée dans les droits de la société Villeneuve Distribution, la somme totale de 72 277 euros, en réparation des préjudices résultant des opérations de blocage du centre commercial exploité par cette dernière.
Sur le préjudice de la société Villeneuve Distribution :
9. Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit précédemment, la somme de 3 350 euros, correspondant au montant de la franchise d’assurances déduite du montant de l’indemnité versée par la société MMA Iard au titre la perte d’exploitation, est restée à la charge de la société Villeneuve Distribution. Par suite, il y a lieu de condamner l’État à verser à la société Villeneuve Distribution la somme de 3 350 euros au titre de ce préjudice.
10. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la société Villeneuve Distribution la somme de 3 350 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. Les sociétés requérantes peuvent prétendre au versement des intérêts au taux légal, ainsi qu’elles le demandent, à compter du 12 décembre 2022, date de réception de leur réclamation préalable, et à la capitalisation des intérêts à compter du 12 décembre 2023, date à laquelle un an d’intérêts était dû, ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérantes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à la société Villeneuve Distribution la somme de 3 350 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts le 12 décembre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera à la société MMA Iard la somme de 72 277 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts le 12 décembre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Article 3 : L’Etat versera aux sociétés MMA Iard et Villeneuve Distribution une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la MMA Iard, à la société Villeneuve distribution et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code de la sécurité intérieure
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