Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 6 juin 2024, n° 2109724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2109724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, la société anonyme Shiseido Europe, représentée par Me Bourdarias, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution partielle, à hauteur de 7 488 280 euros en droits, des cotisations à l’impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés qu’elle a initialement acquittées au titre de l’exercice clos en 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’intérêts moratoires au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la moins-value sur les titres de la société Shiseido Hellas Commercial Société Anonyme Importing Marketing Distributing souscrits le 27 mai 2015, à la suite de l’augmentation de capital de cette filiale, est déductible sur le plan fiscal, dès lors que ces titres doivent recevoir la qualification comptable de « titres de placement » et non de « titres de participation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet au fond des conclusions aux fins de restitution et de remboursement des frais d’instance, en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et au rejet pour irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable.
Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. David, conseiller ;
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bourdarias, pour la SA Shiseido Europe.
Une note en délibéré, présentée par la société requérante, a été enregistrée le 17 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Shiseido Europe, société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts, a sollicité, par une réclamation contentieuse du 19 décembre 2018, la restitution partielle, à hauteur de 7 488 280 euros en droits, des cotisations à l’impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés qu’elle a initialement acquittées au titre de l’exercice clos en 2015, procédant de la correction d’une erreur qu’elle aurait primitivement commise quant à la qualification comptable des titres de la société Shiseido Hellas Commercial Société Anonyme Importing Marketing Distributing qu’elle détenait, en contrepartie de la recapitalisation de cette filiale à laquelle elle a procédé le 27 mai 2015, pour un montant de 19 706 000 euros. Par une décision du 27 mai 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a rejeté cette réclamation. La SA Shiseido Europe demande au tribunal de lui accorder la restitution partielle susmentionnée.
Sur les conclusions à fin de restitution :
2. Aux termes du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts : « La moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d’un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d’inscription en comptabilité n’est pas déductible, dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d’inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission ». Aux termes de l’article 219 de ce même code : « I. Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : / () a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s’appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l’exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au II ou au III bis de l’article 163 quinquies B à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et qui sont détenues par l’entreprise depuis au moins cinq ans. / () Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l’une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. () / a quinquies. () / Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable () ». Aux termes de l’article L. 228-1 du code de commerce : « Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre. / Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui confèrent des droits identiques par catégorie. () ». Selon l’article R. 123-184 de ce même code : « Constituent des participations les droits dans le capital d’autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société détentrice. »
3. Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu’une société cède, moins de deux ans après leur émission, des titres de participation, la moins-value subie à raison de la cession de ces titres n’est pas déductible de son résultat fiscal imposable à l’impôt sur les sociétés pour la fraction de son montant correspondant à la différence entre la valeur d’inscription en comptabilité des titres cédés et leur valeur réelle à la date de leur émission.
4.Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. Une telle utilité peut être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence. Une telle utilité peut aussi être caractérisée lorsque les conditions d’acquisition des titres révèlent l’intention de la société acquéreuse de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu’une telle détention lui confère ou les avantages qu’elle lui procure pour l’exercice de cette activité. Les titres émis ultérieurement par la même société ne peuvent recevoir une qualification comptable différente dès lors qu’à la date de leur souscription, l’acquéreur entend conserver le contrôle de la société jusqu’à sa disparition, par absorption ou par liquidation, ou jusqu’à leur cession à un tiers.
5. Il résulte de l’instruction que la SA Shiseido Europe, qui possédait l’intégralité des titres de participation de sa filiale grecque Shiseido Hellas Commercial Société Anonyme Importing Marketing Distributing, a procédé, le 27 mai 2015, à une opération de recapitalisation de cette dernière, pour un montant de 19 706 000 euros, en vue de préparer sa cession, portant son capital social à 21 847 045,20 euros. Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Shiseido Hellas Commercial Société Anonyme Importing Marketing Distributing du 26 mai 2015, versé à l’instance, indique que les titres émis lors de l’opération de recapitalisation n’ont pas été inscrits, au moment de leur émission, dans une autre catégorie comptable que les titres qui étaient déjà détenus par la SA Shiseido Europe, dans la mesure où ils ont été classés comme titres de participation. Le 31 juillet 2015, l’intégralité des titres de participation de la société Shiseido Hellas Commercial Société Anonyme Importing Marketing Distributing ont été cédés par voie de convention d’achat d’actions à la société de droit grec Folli Follie Commercial Manufacturing and Technical SA pour un euro symbolique.
6. Il résulte de l’instruction que les titres émis, préalablement à l’augmentation de capital décidée le 27 mai 2015, par la société Shiseido Hellas Commercial Société Anonyme Importing Marketing Distributing avaient été comptabilisés comme titres de participation par la société requérante. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cette classification relèverait d’une erreur comptable. Par ailleurs, à la date d’émission des nouveaux titres, la société requérante entendait conserver le contrôle de la société Shiseido Hellas Commercial Société Anonyme Importing Marketing Distributing, bien que ce contrôle ait visé à la cession de la société Shiseido Hellas Commercial Société Anonyme Importing Marketing Distributing à la société Folli Follie Commercial Manufacturing and Technical SA, cession qui est intervenue le 31 juillet 2015. Dans ces conditions, la SA Shiseido Europe n’est pas fondée à soutenir que les titres de la société Shiseido Hellas Commercial Société Anonyme Importing Marketing Distributing qu’elle a obtenu en contrepartie de l’opération de recapitalisation devraient être requalifiés en titres de placement et, par suite, à demander la déduction de la moins-value résultant de leur cession de son résultat fiscal imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2015.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par la société requérante doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, que ses conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Sur les frais liés à l’instance :
8. D’une part, la société requérante ne justifiant pas avoir exposé de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de remboursement qu’elle a présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
9. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société requérante d’une somme en remboursement des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Shiseido Europe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Shiseido Europe et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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