Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 mai 2026, n° 2604226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrées les 16, 24 et 30 avril 2026, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 avril 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Brésil comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) et d’enjoindre au préfet, d’une part, de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance prises à son encontre et, d’autre part, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Goeminne, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant les moyens tirés de l’incompétence de l’autrice des décisions attaquées et de l’insuffisante motivation de ces dernières et en se prévalant d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. C…, assisté de Mme D…, interprète assermentée en langue portugaise, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant brésilien né le 11 avril 1999, est entré régulièrement en France le 28 octobre 2021 muni de son passeport biométrique l’exemptant de l’obligation d’obtention d’un visa et autorisant son séjour en France pour une durée de 90 jours. Il a été interpellé le 14 avril 2026 à l’occasion d’un contrôle d’identité, opéré à l’entrée de la centrale nucléaire de Gravelines à 13h30 alors qu’il souhaitait accéder au site dans le cadre de son travail pour la société MOBI Aménagement et au cours duquel il a présenté un document d’identité portugais contrefait. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. C… a fait l’objet d’une retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il était entré régulièrement en France plus de 90 jours auparavant sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il s’est notamment vu notifier, le lendemain de son interpellation, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Brésil assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. C… est entré régulièrement en France le 28 octobre 2021, à l’âge de 22 ans. Il n’établit toutefois pas, par les pièces produites, y résider continument depuis lors, de sorte que, tout en admettant que son séjour a duré plus de 90 jours, il doit être regardé comme ne séjournant en France que depuis un peu plus de 3 mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant. S’il allègue disposer d’un frère et d’une demi-sœur, chez laquelle il serait hébergé dans les Yvelines, en France, il n’établit, en l’état de l’instruction, que le séjour régulier de sa demi-sœur en France, laquelle, même si elle fait état de sa contribution quotidienne à l’éducation de ses neveux, n’atteste pas l’héberger. Au demeurant, le requérant a admis à l’audience n’avoir jamais vécu avec sa demi-sœur, s’être rapprochée d’elle lors de son séjour en France, mais n’être retourné loger chez elle que dernièrement, après une longue période où il aurait vécu seul en location à Rosny-sous-Bois puis au Blanc-Mesnil. Il n’établit pas, a contrario, la présence alléguée de son frère en France ou la régularité de son séjour sur le territoire français. Il dispose d’attaches familiales au Brésil, pays où, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, résident ses parents, ce qu’il a confirmé à l’audience. En outre, si M. C… travaille sans autorisation en France et y fréquente, depuis une date indéterminée, une église à Poissy, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas trouver un emploi au Brésil, pays où il pourra poursuivre sa pratique religieuse et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais sur le territoire français du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en édictant les décisions attaquées, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions du 15 avril 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Brésil comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. C… aux fins que soient prononcées des injonctions et astreintes, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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