Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juil. 2024, n° 2404577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme B, représentée par Me Vigneron, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer à une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il y a urgence : son contrat de travail a pris fin le 16 avril 2024 et doit être renouvelé sous réserve de la régularité de son séjour ; elle est sans ressources ; son titre de séjour a expiré le 21 juin 2024 et aucune attestation de prolongation de l’instruction ne lui a été délivré ;
— l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation de l’instruction constitue une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 juin 2024 en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Provost représentant Mme B et les observations de M. A, représentant le préfet de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité iranienne née le 6 juillet 1987 à Téhéran (Iran), est entrée en France en 2017 sous couvert d’un visa étudiant et a obtenu des titres de séjour en cette qualité jusqu’à l’obtention de son doctorat. Elle a épousé le 27 novembre 2021 un ressortissant de nationalité française. A l’issue de ses études, elle a été engagée par l’Université Grenoble Alpes en qualité d’agent contractuel en contrat à durée déterminée jusqu’au 16 avril 2024. Le prolongement de son contrat de travail étant subordonné au renouvellement de son droit au séjour et la validité de son dernier titre de séjour « passeport-talent » arrivant à expiration le 20 juin 2024, elle a déposé le 23 avril 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivré.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». A ceux de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
6. Le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte.
En ce qui concerne le cadre juridique :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. () Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. »
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle qui en demande le renouvellement, justifie de la régularité du séjour et des droits qui y sont attachés à compter de l’expiration du document et dans la limite de trois mois à compter de cette date, malgré l’expiration de son titre de séjour.
9. D’autre part, à ceux de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise »
10. Il résulte des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque l’étranger a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que l’instruction d’une demande complète se prolonge au-delà de la date de validité du titre de séjour, le préfet est tenu de mettre à la disposition une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
En ce qui concerne l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
11. Il résulte des débats en audience que si l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’étranger titulaire d’une carte pluriannuelle de justifier de la régularité de son séjour et de conserver ses droits notamment au travail dans la limite de 3 mois à compter de la date d’expiration du document, l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction est néanmoins susceptible d’empêcher l’étranger qui a quitté la France d’être réadmis en France en raison de l’expiration de son titre de séjour, quand bien même cette réadmission a lieu dans le délai de 3 mois après l’expiration du titre de séjour. De même, l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction est également susceptible de représenter une difficulté pour justifier de la régularité du séjour après d’un employeur.
12. De surcroit, l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le préfet est tenu de mettre à la disposition une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande à un étranger qui a demandé dans les temps, par une demande complète, le renouvellement de son titre de séjour, si l’instruction se prolonge au-delà de la date de validité du titre de séjour.
13. Or la liberté d’aller et venir et le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle implique le droit de sortir librement du territoire français et de pouvoir y être réadmis sans difficulté lorsque l’étranger est en situation régulière et peut se prévaloir d’un droit au séjour en France. La liberté de travailler implique également de ne pas voir son contrat de travail suspendu ou le renouvellement rendu difficile en raison de l’absence d’une attestation de prolongation de l’instruction justifiant officiellement de la régularité du séjour.
14. Il résulte des débats en audience que le père de Mme B est très malade et celle-ci est susceptible de devoir retourner en Iran à tout instant et à brève échéance afin de lui rendre visite. Elle fait également valoir la nécessité de justifier, de manière plus officielle et probante, de la régularité de son séjour pour obtenir un prêt bancaire afin de faire l’acquisition du domicile conjugal. Elle établit enfin que son employeur a subordonné le renouvellement de son contrat de travail à la preuve officielle de la régularité de son séjour. Par suite, l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction constitue, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale. Eu égard à ce qui vient d’être dit, la condition d’urgence doit être également regardée comme remplie en l’espèce. Il y a donc lieu d’ordonner au préfet de délivrer à Mme B une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à Mme B en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la double réserve que Mme B soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Vigneron renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à Mme B une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 :La somme de 800 euros est mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la double réserve que Mme B soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Vigneron renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à Me Vigneron et au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2024.
Le vice-président, juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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