Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 déc. 2024, n° 2407792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. C B et Mme D B contestent devant le tribunal la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a refusé l’orientation de leur fils, A B, en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judicaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles;() « . Aux termes de cet article : » Les décisions relevant du 1o du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires () « . Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : » I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1o Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives aux mesures propres à assurer l’insertion scolaire de l’enfant handicapé prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, relèvent en première instance des tribunaux judiciaires.
4. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
5. Par suite, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le dossier de la requête de M. et Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est transmise au pôle social du tribunal judicaire de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D B et au président du tribunal judicaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, 30 décembre 2024
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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