Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2507142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. F… A…, représenté par Me Bidois, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- le préfet a insuffisamment motivé l’arrêté attaqué ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire consacré par l’article 41 de la directive 2008/115/CE, les principes généraux du droit de l’Union européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée en se fondant sur le refus d’asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’apprécation dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 décembre 2025.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Souteyrand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… A…, ressortissant congolais, né le 13 février 1996, est entré en France le 17 juillet 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 novembre 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 mai 2025. Par un arrêté du 21 août 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté a été signé par Mme C… D…, cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité de la préfecture de l’Aude à qui, par un arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs dans le département de l’Aude spécial n° 2 du 1er août 2025 et librement accessible en ligne, tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions pour les matières relevant du ministère de l’intérieur en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… B…, directrice de la légalité et de la citoyenneté de cette même préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été légitimement absente ou empêchée à la date à laquelle les mesures d’éloignement contestées ont été signées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la motivation de la décision contestée ne serait pas conforme aux exigences des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que ces dispositions ne sont plus en vigueur depuis leur abrogation par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. En tout état de cause, l’arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquels le préfet de l’Aude s’est fondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : (…) le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose par ailleurs que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
5. D’une part, si l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit de soumettre au respect d’une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code ou celles prises en considération de la personne, l’article L. 121-2 de ce code prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont institué une procédure contradictoire particulière. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminant l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, le moyen soulevé par la requérante apparaît ainsi inopérant.
6. D’autre part, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié.
7. En l’espèce, lors de la présentation de sa demande d’asile, M. A… a été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Il n’avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement. De surcroît, le requérant n’établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d’asile et l’édiction de la décision en litige. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
8. En quatrirème lieu, il ne résulte, ni des termes des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions de l’OFPRA et de la CNDA. Le moyen en ce sens doit être écarté.
9. En cinquième lieu,
aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Le requérant se borne à faire valoir qu’il a fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis plus de deux ans et que son fils aîné y réside depuis une dizaine d’années, sans apporter le moindre élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu’être écarté comme n’étant pas assorti de précisions suffisantes.
11. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Par les seuls éléments invoqués, M. A… ne démontre pas qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… et en fixer la durée à un an, le préfet de l’Aude a relevé que l’intéressé est entré récemment en France et ne justifie pas y avoir noué des liens personnels caractérisés par leur ancienneté et leur intensité, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public. Le préfet a ainsi suffisamment motivé sa décision au regard de l’ensemble des critères prévus non par l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été abrogées par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, mais par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être écartés.
16. En deuxième lieu, eu égard notamment à ce qui a été exposé précédemment, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet préfet de l’Aude du 21 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
18. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 fait obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2026.
La greffière,
Farell
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N° 2507142
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