Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 août 2025, n° 2507855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme A C, agissant en qualité de représentante de son fils mineur B, représentée par Me Torjemane, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Nord de délivrer à son fils B un document de circulation pour étrangers mineurs avant le 21 août 2025 à 12 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Nord de délivrer à son fils B un document de circulation pour étrangers mineurs avant le 21 août 2025 à 12 heures.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Si Mme C soutient qu’un voyage familial est prévu du 21 août au 31 août 2025 afin que le jeune B puisse rendre visite à sa grand-mère en Turquie, et que cette dernière « souffre de détresse psychologique », cette dernière affirmation n’est pas étayée, pas plus que ne sont démontrées la nécessité d’organiser ce voyage à cette date ou l’impossibilité de le reporter, notamment pendant d’autres vacances scolaires. Ni l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés à très bref délai, ni l’existence d’une atteinte grave à une liberté fondamentale ne sont, par suite, caractérisées.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme C le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Lille, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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