Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2301431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2023, Mme D A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le président du département de la Haute-Vienne a refusé de lui verser la prime exceptionnelle de 200 euros au titre de l’année 2022.
Elle soutient que :
— le département a décidé à l’été 2022 de mensualiser la prime de fin d’année à ses agents ;
— elle a perçu cette prime pour les mois de juillet et août 2022 ;
— elle n’a pas bénéficié, à tort, de cette prime pour les mois de janvier à juin 2022 au motif qu’elle était en détachement au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges au moment où cette prime a été versée, à savoir en octobre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de motivation en droit, subsidiairement que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fabien Martha,
— les conclusions de M. Pierre-Marie Houssais, rapporteur public,
— les observations de Mme B pour le département défendeur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerçait ses fonctions au sein du département de la Haute-Vienne en tant que rédactrice territoriale jusqu’au 1er septembre 2022, date de prise d’effet de son détachement dans la fonction publique hospitalière, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges. Par un courrier du 20 octobre 2022, l’intéressée a sollicité auprès du président du département le bénéfice de la « prime exceptionnelle » au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2022. Par une décision du 13 janvier 2023, dont l’intéressée doit être regardée comme en demandant l’annulation, le président de cette collectivité a rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411- 1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. L’intéressée, dans le cadre de sa requête, fait référence, en la joignant à ses écritures, à la décision du département du 1er juin 2022 prévoyant le versement de la prime exceptionnelle en cause à l’ensemble des agents de la collectivité. Elle fait également état de ce qu’elle n’a pas bénéficié de cette prime pour la période entre janvier et juin 2022 en raison du fait qu’elle était en détachement à la date à laquelle cette prime a été versée. Elle fait enfin état de ce qu’elle conteste la décision rejetant sa demande de prime. Par suite, sa requête est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions citées au point 2 de sorte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision contestée mais aussi des écritures en défense que, pour refuser de faire droit à la demande de l’intéressée, le département s’est fondé sur le fait qu’elle n’était pas au nombre des agents présents au sein de ses services en octobre 2022, au moment où a été versée la prime exceptionnelle, puisqu’elle était détachée au CHU depuis le 1er septembre précédent et que cette prime, au titre de la période de janvier à juin 2022, ne pouvait donc pas lui être versée.
5. D’une part, il ressort des termes mêmes de la note adressée par le président du département à l’ensemble des agents le 1er juin 2022 que cette prime exceptionnelle de 200 euros, applicable à l’ensemble des agents en fonction, et dont le versement devait intervenir dès le mois de septembre 2022, " compensait [dans le cadre de la mensualisation décidée] la prime de fin d’année non versée pour la période de janvier à juin 2022 et soutiendra chacun face à la baisse du pouvoir d’achat ". Si le département soutient que cette note n’avait qu’une valeur informative, il n’apporte aucun élément de nature à établir que les orientations qu’elle comporte n’auraient pas servi de fondement aux décisions d’attribution de la prime exceptionnelle aux agents du département pour la période de janvier à juin 2022, laquelle a été versée aux agents en octobre 2022 ainsi qu’il résulte de la décision en litige.
6. D’autre part, il est constant que l’intéressée, qui n’a rejoint le CHU de Limoges par voie de détachement que le 1er septembre 2022, était affectée et travaillait au département sur cette période de janvier à juin 2022. A cet égard, il n’est d’ailleurs pas contesté qu’elle a bénéficié de ce prorata de prime exceptionnelle pour les mois de juillet et août 2022.
7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la note du 1er juin 2022, que le département aurait entendu exclure les agents qui n’étaient plus en fonction au sein de la collectivité au moment du versement effectif de la prime de rattrapage pour la période travaillée entre le 1er janvier et le 30 juin 2022, ni qu’il aurait conditionné son attribution à la manière de servir des agents.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en rejetant, par sa décision du 13 janvier 2023, la demande présentée par Mme A tendant à se voir accorder une prime exceptionnelle pour un montant de 200 euros titre de la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, au seul motif qu’elle n’était plus affectée au département au moment du versement de cette prime, alors que celle-ci avait exercé effectivement ses fonctions au sein du département sur cette même période, le président de cette collectivité a commis une erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 13 janvier 2023 doit être annulée.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 13 janvier 2023 refusant à Mme A le bénéfice de la prime exceptionnelle pour la période entre le 1er janvier et le 30 juin 2022 est annulée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A et au président du département de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C0 0jb
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