Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2115533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2021 et le 6 janvier 2025, Mme A… B… représentée par Me Abecassis demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 mai 2021 portant retrait de fonctions et réaffectation du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sport ;
d’annuler l’arrêté du 9 juin 2021 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports l’a affectée à compter du 1er septembre 2021 dans l’emploi de principal de collège au collège Maubuisson à Bessancourt ;
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé à la suite de son recours du 4 août 2021 ;
d’annuler la décision implicite rejetant sa mutation dans une autre académie ;
d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite rejetant son recours gracieux et celle rejetant sa demande de mutation ne sont pas motivées ;
- les arrêtés du 18 mai 2021 et du 9 juin 2021 sont entachés d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de consulter son dossier individuel complet ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles n’ont pas été prises dans l’intérêt du service ;
-elles sont entachées d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elles constituent des sanctions déguisées ;
-elles méconnaissent la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’article 67 de la loi du 11 janvier 1984 et le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 en tant qu’ils encadrent les procédures disciplinaires ;
- le refus implicite de mutation porte atteinte au principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024 le ministre de l’éducation nationale conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions sont tardives
aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 28 novembre 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 juin 2021 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports l’a affectée à compter du 1er septembre 2021 dans l’emploi de principal de collège au collège Maubuisson à Bessancourt, dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’ordre intérieure insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure
et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, principale au collège de la Couldre à Montigny-le-Bretonneux depuis le 1er septembre 2018 a, à la suite d’une enquête administrative dont un rapport a été rendu le 24 novembre 2020, été suspendue de ses fonctions le 22 décembre 2020. Par un courrier du 28 décembre 2020 la requérante a demandé à la rectrice de Versailles sa mutation dans une autre académie. Par un arrêté du 18 mai 2021 le ministre de l’éducation nationale lui a retiré ses fonctions dans l’intérêt du service et l’a réaffectée auprès de la rectrice de Versailles. Par un arrêté du 9 juin 2021 le ministre l’a affectée en tant que principale au sein du collège de Maubuisson. Par un courrier du 4 août 2021, réceptionné le lendemain, la requérante a formé un recours à l’encontre de ces deux arrêtés. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 18 mai 2021, celui du 9 juin 2021, la décision implicite de rejet née du silence gardée sur sa demande de mutation dans une autre académie et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 juin 2021 :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, principale de collège, a, après s’être vue retirer ses fonctions au sein du collège de La Couldre dans l’intérêt du service le 18 mai 2021, été affectée auprès de la rectrice de Versailles pour la fin de l’année scolaire. Par la suite, et par l’arrêté contesté, elle a été affectée sur des fonctions analogues au sein du collège de Maubuisson. Dans ces conditions, et sans que cela ne soit contesté par la requérante, compte-tenu de ses effets, le changement d’affectation de cette dernière doit être regardé comme une mesure d’ordre intérieur et n’est ainsi pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fins d’annulation de la décision du 9 juin 2021, irrecevables, doivent être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite rejetant sa mutation dans une autre académie :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (…) ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
Le ministre de l’éducation nationale soutient en défense que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de mutation dans une autre académie est tardive. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a, par un courrier du 28 décembre 2020, demandé à la rectrice de Versailles sa mutation dans une autre académie. L’administration n’ayant pas répondu à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 1er mars 2021. Ainsi, Mme B… disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date afin de saisir le tribunal, ce délai expirant le 1er mai 2021. Toutefois, il est constant que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite n’ont été introduites devant le tribunal que le 4 décembre 2021 et qu’elles sont donc tardives. Il y a donc lieu de les rejeter.
Sur les conclusions aux fins d’annulation portant sur les autres décisions :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision implicite de rejet née du silence gardé à la suite de son recours du 4 août 2021 :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de rejet de son recours gracieux doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté du 18 mai 2021 :
En second lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Tel est le cas d’un retrait de fonction de direction.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a, par un courrier du 12 avril 2021, était informée, d’une part, de la mise en place d’une procédure de retrait de ses fonctions dans l’intérêt du service et, d’autre part, de la possibilité de consulter son dossier administratif dans un délai de quinze jours à compter de la remise du courrier. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant été mise à même de demander la communication de son dossier. Toutefois il ressort des pièces du dossier que cette dernière n’a sollicité l’accès à son dossier que postérieurement à l’édiction de la décision attaquée du 18 mai 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne des décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article 23 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale : « Tout fonctionnaire pourvu d’une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l’intérêt du service. »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier qu’une décision de retrait de fonctions prise sur le fondement des dispositions précitées se fonde sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement, et n’est entachée ni de détournement de pouvoir, ni d’erreur manifeste d’appréciation, étant précisé que l’intérêt du service s’apprécie à la date à laquelle le retrait de fonctions est décidé.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une alerte du rectorat de Versailles, le 31 août 2020, une enquête administrative a été diligentée et l’équipe de direction, le personnel, les enseignants et les parents d’élèves ont été entendus. Cette enquête a mis en évidence, indépendamment de toute procédure disciplinaire, des dysfonctionnements internes résultant en partie des relations dégradées entre la requérante, certains cadres administratifs et professeurs du collège. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier une incapacité de la requérante à poursuivre ses fonctions dans ces conditions, affectant ainsi fortement le bien-être du personnel et le sien. Dans ces conditions, compte tenu des troubles en résultant pour le collège et de la nécessité d’un rétablissement de conditions de fonctionnement sereines, et alors que Mme B… ne conteste pas la détérioration du climat au sein de l’établissement, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, retirer à l’intéressée, dans l’intérêt du service, ses fonctions de principale dans ce collège. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision et tel que cela a été énoncé au point 14, que le ministre de l’Éducation nationale aurait fondé sa décision sur des manquements commis par l’intéressée dans l’exercice de ses fonctions, ni qu’il ait eu l’intention de la sanctionner en raison d’un comportement fautif, alors qu’il ne se prononce pas sur les responsabilités respectives des agents impliqués dans les conflits existants. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne saurait être regardée comme étant constitutive d’une sanction déguisée.
En dernier lieu, tel que cela a été énoncé précédemment il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée revêt le caractère de sanction déguisée. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions prévoyant les garanties procédurales propres aux sanctions disciplinaires. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées aux fins d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au recteur de l’académie de Versailles et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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