Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 avr. 2026, n° 2603498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfecture de l’Hérault de lui trouver un hébergement d’urgence adapté à son handicap, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et physique subi depuis le 18 mars 2026 à ce jour.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que l’hébergement mis à sa disposition n’est pas adapté à son handicap ;
- cette situation porte atteinte à sa dignité ;
- cette situation méconnaît les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code énonce que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ».
3. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que l’hébergement de M. A… est pris en charge depuis le 20 avril 2026 par le service intégré d’accueil et d’orientation. M. A… allègue sans jamais l’établir que les conditions de cet hébergement seraient à l’origine de crises d’angoisse ni qu’elles ne lui permettraient pas de poursuivre sa prise en charge psychiatrique auprès du centre hospitalier universitaire de Montpellier. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. A… ne justifie pas de circonstances exceptionnelles qui caractériseraient une carence de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires des titres II et IV du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2, sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Ainsi, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Par suite, la requête unique par laquelle M. A… présente à la fois des demandes fondées sur les articles L. 521-2 et R. 541-1 du code de justice administrative sont irrecevable et doivent être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». Si le droit à un recours effectif est une garantie fondamentale de l’Etat de droit, il ne saurait toutefois conduire à solliciter inutilement le service public de la justice, dont le fonctionnement représente un coût pour la collectivité et s’il n’y a pas lieu, dans la présente instance, de faire usage de cet article, M. A… est informé que l’application de ces dispositions est un pouvoir propre du juge dont il peut user lorsqu’il estime que la réitération de requêtes mal fondées, présente un caractère abusif.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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