Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 mars 2025, n° 2500578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500578 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler le bulletin de notification d’une procédure d’expulsion du 11 mars 2025, par laquelle le préfet de la Corrèze lui a notifié l’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre et l’a convoqué le 28 mars 2025 devant la commission d’expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 3 septembre 1986 à Oran (Algérie), s’est vu notifier le 15 mars 2025, un bulletin de notification d’une procédure d’expulsion l’informant de l’engagement à son encontre d’une procédure d’expulsion, par le préfet de la Corrèze et de sa convocation pour le 28 mars 2025 devant la commission départementale d’expulsion. M. B demande au tribunal d’annuler ce bulletin du 11 mars 2025.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. La requête présentée par M. B est dirigée contre la lettre du 11 mars 2025 par laquelle le préfet de la Corrèze l’a informé de son intention d’engager une procédure d’expulsion à son encontre et l’a invité à se présenter le 28 mars devant la commission départementale d’expulsion. Cette lettre d’information ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Corrèze.
Fait à Limoges, le 24 mars 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C00if
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