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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2204096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2204096 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février 2022, 13 février 2024 et 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Rouhaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 19 août 2021 portant nomination dans le grade de conservateur général du patrimoine, l’arrêté du 23 juin 2021 du ministre de la culture portant inscription au choix au grade de conservateur général du patrimoine de l’Etat au titre de l’année 2021, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé contre ces décisions ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le nommer dans le grade de conservateur général du patrimoine ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de nomination dans le grade de conservateur général du patrimoine et de procéder à son inscription au tableau d’avancement à ce grade ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2022 et 4 décembre 2023, la ministre de la culture, conclut, à titre principal, à l’incompétence du tribunal administratif au motif que la requête relève de la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 341-3 du code de justice administrative : « Dans le cas où un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat, son président renvoie l’ensemble de ces conclusions au Conseil d’Etat. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets () ».
3. M. B demande notamment l’annulation pour excès de pouvoir du décret du Président de la République du 19 août 2021 portant nomination dans le grade de conservateur général du patrimoine. Ces conclusions relèvent de la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort en application de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 341-3 du code justice administrative, il y a lieu de renvoyer au Conseil d’Etat l’ensemble des conclusions de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D C, à la ministre de la culture et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président du tribunal,
Jean Pierre Dussuet.
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