Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 sept. 2025, n° 2507239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, et des pièces du 8 septembre 2025, Mme D C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025, notifié le 25 août 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de
huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— l’arrêté de transfert attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de Mme C, qui indique se désister des moyens tenant à l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et à la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013, maintenir le moyen tenant à la méconnaissance de l’article 17 du même règlement et à l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de
Mme C au regard des dispositions de l’article 17, et soulever à l’audience un nouveau moyen relatif à la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il ressort des pièces communiquées par le préfet du Bas-Rhin que l’accord de reprise en charge de Mme C par les autorités croates est fondé sur l’article 20.5 du règlement n°604/2013, sans qu’il soit démontré que la demande d’asile de l’intéressée sera effectivement prise en compte, ce qui l’expose, en conséquence, à un risque de refoulement vers la Russie et ainsi à une violation des droits qu’elle tire de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et les observations de Mme C, assistée de M. B, interprète en langue russe, qui expose les conditions dans lesquelles elle a fait la connaissance de son compagnon, présent à l’audience, qui réside régulièrement en France, confirme leur projet de mariage prévu pour le 8 novembre prochain.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué à l’audience, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré ont été enregistrées pour le préfet du Bas-Rhin et pour
Mme C le 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe née en 2000, est entrée irrégulièrement en France le 31 mars 2025, selon ses déclarations, et a présenté une demande d’asile le 2 avril 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressée avait sollicité l’asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Le 9 avril 2025, le préfet a saisi les autorités croates d’une demande de reprise en charge, lesquelles ont donné leur accord le
22 avril 2025. Mme C demande l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
5. La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C entretient depuis 2020 une relation épistolaire avec M. A, ressortissant russe titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029, en qualité de réfugié. Les attestations produites par le compagnon de la requérante et les membres de sa famille confirment l’ancienneté de la relation amoureuse, ainsi que la circonstance que Mme C réside chez M. A depuis son arrivée en France. Il ressort encore de l’entretien individuel conduit par la préfecture du Bas-Rhin le 2 avril 2025 dans le cadre de la procédure d’asile que la requérante a spontanément déclaré être venue en France rejoindre son petit-ami, dont elle a communiqué l’identité et le numéro de titre de séjour. En outre, Mme C a signalé lors de l’entretien conduit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre de l’octroi des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs d’asile qu’elle était hébergée chez son conjoint, lequel a établi en ce sens une attestation sur l’honneur en date du 7 avril 2025. Il est par ailleurs constant que Mme C ne dispose d’aucune attache privée et familiale en Croatie. Si M. A, son compagnon, ne peut être regardé comme un « membre de famille » au sens de l’article 2 g) du règlement (UE) n° 604/2013, qui réserve cette qualité au conjoint et aux enfants mineurs de l’intéressé, il n’en reste pas moins que l’intensité et de la persistance des liens avec celui-ci constituent une attache personnelle majeure pour Mme C, dont le préfet devait tenir compte pour faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
7. Ainsi dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme C est fondée à soutenir qu’en prononçant son transfert auprès des autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté refusant d’admettre Mme C à présenter en France sa demande d’asile et ordonnant sa remise aux autorités croates doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités croates implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la demande d’asile de Mme C soit enregistrée en procédure normale et qu’une attestation d’asile lui soit délivrée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme C étant admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de convoquer Mme C aux fins d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle cette somme sera versée à Mme C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
D. MerriLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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